STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL, PREVENU,
- LA SOCIETE MESSAGERIES RAPIDES DU CHER ET DE L'INDRE, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONDAMNE LE PREMIER A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT, A 300 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION ET S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE MME VEUVE Y... ET DE SES DEUX ENFANTS A DIT " QU'IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES LORS QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CES PRESTATIONS SONT LA CONTREPARTIE DE COTISATIONS OBLIGATOIRES ET DES LORS QUE CETTE CAISSE NE BENEFICIE PAS DU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE " ;
" ALORS QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT, EN TOUT CAS, EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE, POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, DU FAIT QUE LE PAIEMENT ANTICIPE PAR LA CAISSE DE RETRAITE, D'UNE PENSION DE REVERSION, DESTINEE A ASSURER A LA VEUVE ET AUX ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME UN REVENU EN REMPLACEMENT DES REVENUS PREMATUREMENT PERDUS PAR LE MARI, CONTRIBUAIT A LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CEUX-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI MAIS NE SAURAIT LA DEPASSER ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ET L'AVOIR RECONNU RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS, LA COUR D'APPEL A EVALUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DECES DE Y... ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LA VEUVE DE Y... ET SES DEUX ENFANTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'Y A PAS LIEU, DANS L'EVALUATION DU DOMMAGE, DE PRENDRE EN CONSIDERATION " LES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, DES LORS QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CES PRESTATIONS SONT LA CONTREPARTIE DE COTISATIONS OBLIGATOIRES ET QUE CETTE CAISSE NE BENEFICIE PAS DU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ACCIDENTS ANTERIEURS A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 JUILLET 1958, AUCUN TEXTE NE METTAIT OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LADITE CAISSE D'UN RECOURS CONTRE LE RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR LE PREVENU AVAIT POUR EFFET DE REPARER PARTIELLEMENT LE DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS DROIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 3 MAI 1984 EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL DE MADAME Y... ET DE SES ENFANTS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.