SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN, REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MARIES SANS CONTRAT DE MARIAGE EN 1957, LES EPOUX S.-L. ONT ETE DIVORCES PAR JUGEMENT DU 15 MAI 1975, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE LE 19 MARS 1974, SOIT ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION EN DIVORCE QUI A ETE DELIVREE LE 19 AVRIL SUIVANT, M. S. A DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE S., SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
QUE MME L. AYANT DEMANDE QUE LES PARTS DE CETTE SOCIETE APPARTENANT A M. S. SOIENT COMPRISES DANS LA MASSE A PARTAGER DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE SI L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE A ETE DEPOSE LE 19 MARS 1974 ET PUBLIE LE 22 DU MEME MOIS, LA DATE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE EST DU 5 JUIN 1974, DONC POSTERIEURE, A L'ASSIGNATION EN DIVORCE ET QU'AUCUNE PREUVE N'EST APPORTEE DE CE QUE CETTE SOCIETE AIT ETE CREEE ET LES MARCHANDISES ET LE MATERIEL ACQUIS A L'AIDE DE FONDS COMMUNS ;
ATTENDU QU'EN UN PREMIER MOYEN, MME L. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE S. AYANT ETE CONSTITUEE, SOIT ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION EN DIVORCE A LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL REMONTE L'EFFET DU JUGEMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS, L'ARRET AURAIT VIOLE CE TEXTE ET EN MEME TEMPS L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUI PRESCRIT POUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, LA SOUSCRIPTION DE LA TOTALITE DU CAPITAL PAR LES ASSOCIES ET LA LIBERATION INTEGRALE DES PARTS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT QUE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE S. N'A PU COMMERCER QU'A LA DATE DE SON IMMATRICULATION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT MECONNU LE SENS CLAIR ET PRECIS DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MME L. SOUTENAIT QUE LA CONSTITUTION DE CETTE SOCIETE ET LES INVESTISSEMENTS Y AFFERENTS N'AVAIENT PU ETRE REALISES QUE GRACE A DES FONDS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ;
QUE, DANS LE SECOND MOYEN, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PAR CE DERNIER MOTIF INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, PUISQUE L'ARTICLE 1402, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUI EST APPLICABLE A LA CAUSE, DISPOSE QUE TOUT BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE, EST REPUTE ACQUET DE COMMUNAUTE SI L'ON NE PROUVE PAS QU'IL EST PROPRE A L'UN DES EPOUX PAR APPLICATION D'UNE DISPOSITION LEGALE, ET QU'IL APPARTENAIT DONC A M. S. D'ETABLIR QUE LES PARTS SOCIALES ACQUISES A TITRE ONEREUX AVANT LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE LUI ETAIENT UN BIEN PROPRE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI AUX TERMES DE L'ANCIEN ARTICLE 252 DU CODE CIVIL QUI EST APPLICABLE A LA CAUSE (DISPOSITION DONT LA SUBSTANCE A ETE REPRISE PAR L'ARTICLE 262-1 VISE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN), LE JUGEMENT DE DIVORCE REMONTE, QUANT A SES EFFETS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS, AU JOUR DE LA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE, SANS MECONNAITRE CE TEXTE PAS PLUS QUE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A JUSTEMENT RETENU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DE CETTE LOI, LA SOCIETE S. N'AVAIT PU JOUIR DE LA PERSONNALITE MORALE QU'A PARTIR DE L'IMMATRICULATION DU 5 JUIN 1974 ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, JUSQU'A CETTE DATE, QUI EST POSTERIEURE A CELLE DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE, LA SOCIETE S. N'AVAIT PAS DE PATRIMOINE DISTINCT DE CELUI DES ASSOCIES ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE AVAIT ETE CREEE ET LES MARCHANDISES ET LE MATERIEL ACQUIS A L'AIDE DE FONDS COMMUNS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, A REPONDU SANS LES DENATURER AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;
ET ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LES PARTS SOCIALES, DONT MME L. RECLAMAIT L'INCLUSION DANS LA MASSE A PARTAGER, AYANT ETE ACQUISES PAR M. S. (POSTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE BIEN COMMUN, SANS QU'IL Y EUT, POUR LE DETERMINER, A FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1402 DU CODE CIVIL, QUI N'A DONC PAS ETE VIOLE ;
QU'AINSI, AUCUN DE SES GRIEFS N'ETANT FONDE, LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.