SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N'EST VALABLE QUE SI ELLE RESULTE D'UNE CONVENTION ECRITE OU D'UNE CONVENTION VERBALE CONFIRMEE PAR ECRIT ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 5 JANVIER 1979, LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GENEVESI A NOMME M. Y... SON AGENT EXCLUSIF POUR LA VENTE, DANS 43 DEPARTEMENTS FRANCAIS ;
QUE CE DOCUMENT N'A PAS ETE SIGNE PAR M. X... ;
QUE LA CONVENTION AYANT ETE DENONCEE, LE 27 MAI 1981, PAR LA SOCIETE ITALIENNE, M. Y... L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DES SOMMES DE 110.047,89 FRANCS, MONTANT DE COMMISSIONS QUI RESTERAIENT DUES, ET DE 250.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE GENOVESI A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL FRANCAIS SAISI, EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION FIGURANT SOUS L'ARTICLE 11 DU CONTRAT, ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE MILAN ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A ESTIME QUE CETTE CLAUSE DEVAIT RECEVOIR EFFET AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION AVAIT ETE EXECUTEE PENDANT PLUS DE DEUX ANNEES, QUE M. Y... AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DU "MANDAT D'AGENCE COMMERCIALE DU 5 JANVIER 1979", ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT PRECISE ET NE PRETAIT A AUCUNE EQUIVOQUE QUANT A LA JURIDICTION DESIGNEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARRET 25/76 DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 14 DECEMBRE 1976, QUE LE FAIT DE NE PAS ELEVER D'OBJECTION CONTRE LES CONDITIONS CONTRAT EMANANT UNILATERALEMENT D'UNE PARTIE NE VAUT PAS ACCEPTATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION QUI Y EST INCLUSE, SAUF SI L'ACCORD VERBAL SE SITUE DANS LE CADRE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS ENTRE PARTIES, ETABLIS SUR LA BASE DES CONDITIONS GENERALES DE L'UNE D'ENTRE ELLES, COMPORTANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACCORD VERBAL DE M. Y..., QUI N'AVAIT PAS SIGNE LA CONVENTION, LAQUELLE, LOIN DE S'INSERER DANS LE CADRE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS, AVAIT FONDE LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES, PORTAIT SUR LES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT EET NON PAS, DE MANIERE EXPRESSE, SUR LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION, QUI N'AVAIT PAS FAIT ENSUITE L'OBJET D'UNE ACCEPTATION ECRITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;