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03/12/1985 | FRANCE | N°84-14335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1985, 84-14335


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N'EST VALABLE QUE SI ELLE RESULTE D'UNE CONVENTION ECRITE OU D'UNE CONVENTION VERBALE CONFIRMEE PAR ECRIT ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 5 JANVIER 1979, LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GENEVESI A NOMME M. Y... SON AGENT EXCLUSIF POUR LA VENTE, DANS 43 DEPARTEMENTS FRANCAIS ;

QUE CE DOCUMENT N'A PAS ETE SIGNE PAR M. X... ;

QUE LA CONVENTION AYANT ETE DENONCEE, LE 27 MAI 1981, PAR LA SOCIETE ITALIENNE, M. Y..

. L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DES SOMMES DE 110.047,89 FRANCS, MONTANT DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N'EST VALABLE QUE SI ELLE RESULTE D'UNE CONVENTION ECRITE OU D'UNE CONVENTION VERBALE CONFIRMEE PAR ECRIT ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 5 JANVIER 1979, LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GENEVESI A NOMME M. Y... SON AGENT EXCLUSIF POUR LA VENTE, DANS 43 DEPARTEMENTS FRANCAIS ;

QUE CE DOCUMENT N'A PAS ETE SIGNE PAR M. X... ;

QUE LA CONVENTION AYANT ETE DENONCEE, LE 27 MAI 1981, PAR LA SOCIETE ITALIENNE, M. Y... L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DES SOMMES DE 110.047,89 FRANCS, MONTANT DE COMMISSIONS QUI RESTERAIENT DUES, ET DE 250.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;

QUE LA SOCIETE GENOVESI A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL FRANCAIS SAISI, EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION FIGURANT SOUS L'ARTICLE 11 DU CONTRAT, ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE MILAN ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A ESTIME QUE CETTE CLAUSE DEVAIT RECEVOIR EFFET AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION AVAIT ETE EXECUTEE PENDANT PLUS DE DEUX ANNEES, QUE M. Y... AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DU "MANDAT D'AGENCE COMMERCIALE DU 5 JANVIER 1979", ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT PRECISE ET NE PRETAIT A AUCUNE EQUIVOQUE QUANT A LA JURIDICTION DESIGNEE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARRET 25/76 DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 14 DECEMBRE 1976, QUE LE FAIT DE NE PAS ELEVER D'OBJECTION CONTRE LES CONDITIONS CONTRAT EMANANT UNILATERALEMENT D'UNE PARTIE NE VAUT PAS ACCEPTATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION QUI Y EST INCLUSE, SAUF SI L'ACCORD VERBAL SE SITUE DANS LE CADRE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS ENTRE PARTIES, ETABLIS SUR LA BASE DES CONDITIONS GENERALES DE L'UNE D'ENTRE ELLES, COMPORTANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACCORD VERBAL DE M. Y..., QUI N'AVAIT PAS SIGNE LA CONVENTION, LAQUELLE, LOIN DE S'INSERER DANS LE CADRE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS, AVAIT FONDE LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES, PORTAIT SUR LES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT EET NON PAS, DE MANIERE EXPRESSE, SUR LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION, QUI N'AVAIT PAS FAIT ENSUITE L'OBJET D'UNE ACCEPTATION ECRITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14335
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Insertion au contrat de nomination d'un agent de vente - Validité - Conditions.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Insertion au contrat de nomination d'un agent de vente - Validité - Conditions.

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Insertion au contrat de nomination d'un agent de vente - Validité - Conditions.

Viole les dispositions de l'article 17, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel qui, pour estimer que la clause attributive de juridiction insérée au contrat de nomination d'un agent de vente français par une société de droit italien, devait recevoir effet, retient que la convention avait été exécutée pendant plus de deux années et que la clause ne prêtait à aucune équivoque quant à la juridiction désignée, alors qu'elle constatait qu'il n'y avait eu qu'un accord verbal et que l'agent n'avait pas signé ladite convention, laquelle, - loin de s'insérer dans le cadre de rapports commerciaux courants, avait fondé des relations contractuelles entre les parties - portait sur les conditions générales du contrat et non pas, de manière expresse sur la clause attributive de juridiction.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre civile 2, 06 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-01-21 Bulletin 1981 I n° 24 (2) p. 21 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1985, pourvoi n°84-14335, Bull. civ. 1985 I n° 331 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 331 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14335
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