SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONCLU UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF DUPREZ ET VIVIEN, QUI EXPLOITE UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER CE CONTRAT NUL PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DUPREZ ET VIVIEN REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL "D'AVOIR DECIDE QUE LE COMPORTEMENT DES SOCIETES D'AUTEURS NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE DE ROME", ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AURAIT VIOLE CE TEXTE EN DECLARANT, SELON LE MOYEN, QUE LES CONTRATS PASSES ENTRE LA SACEM ET LES SOCIETES DE DROITS D'AUTEURS ETABLIES DANS D'AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN DOIVENT ETRE APPRECIES PAR EUX-MEMES ET NON EN FONCTION DES COMPORTEMENTS DES SOCIETES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE L'AURAIT AUSSI VIOLE EN NIANT L'EXISTENCE D'UN CLOISONNEMENT DU MARCHE APRES AVOIR TOUTEFOIS CONSTATE QUE CERTAINES SOCIETES ETRANGERES, EN RAISON D'ACCORDS PAR ELLES PASSES AVEC LA SACEM, AVAIENT REFUSE DE CONTRACTER AVEC DES EXPLOITANTS D'ETABLISSEMENTS SITUES EN DEHORS DE L'ETAT OU ELLES AVAIENT LEUR SIEGE ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 85-3 DU TRAITE AINSI QUE LE REGLEMENT 17/62 DU 21 FEVRIER 1962 DU CONSEIL EN RETENANT QUE LA SPECIALISATION TERRITORIALE DES SOCIETES DE DROITS D'AUTEURS N'EST PAS LE RESULTAT D'UN PARTI PRIS DE CLOISONNEMENT DU MARCHE MAIS D'UN SOUCI DE VEILLER A CE QUE LES MANDANTS DE CES SOCIETES SOIENT ASSURES DU BENEFICE EFFECTIF DE LEURS DROITS, LA FORMULE DE REPRESENTATION RECIPROQUE ETANT A CET EGARD LA PLUS COMMODE ;
ET ALORS QUE, DE QUATRIEME PART ET SURABONDAMMENT, L'ARTICLE 85 INTERDIT TOUS ACCORDS, TOUTES DECISIONS ET TOUTES PRATIQUES DE NATURE A AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE SI EN EFFET, ELLE A D'ABORD CONSIDERE EN EUX-MEMES LES CONTRATS PASSES ENTRE LA SACEM ET LES SOCIETES ETRANGERES, AU MOTIF "QU'A LEUR STADE IL S'AGIT, NON DE VERIFIER SI LA CONCURRENCE ENTRE SOCIETE EST EFFECTIVE, MAIS SI ELLE EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE", LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE "QUE LES DONNEES CONTRACTUELLES D'UNE FORMULE D'ENTENTE NE RESSORTENT PAS DE L'EXAMEN DES CONTRATS DE REPRESENTATION RECIPROQUE CONCLUS ENTRE LES SOCIETES", ET RELEVANT QUE DUPREZ ET VIVIEN PRETENDAIENT NEANMOINS "DEMONTRER QUE LA PRATIQUE NE S'ACCORDE PAS AVEC (CETTE) ANALYSE ET QUE LE CLOISONNEMENT DES MARCHES CORRESPOND A UNE REALITE DELIBEREMENT ENTRETENUE", A ENSUITE EXAMINE LES COMPORTEMENTS DES CONTRACTANTS ET A RECHERCHE SI, COMME IL ETAIT SOUTENU DEVANT ELLE, IL Y AVAIT EU "PRATIQUE CONCERTEE CONSISTANT, POUR CHACUNE DES SOCIETES, A SE RESERVER SON TERRITOIRE ET A NE PAS EMPIETER SUR CELUI DE L'AUTRE, LES CONTRATS RESTANT A CET EGARD LETTRE MORTE" ;
QUE, DU DOUBLE EXAMEN AUQUEL IL SE SONT AINSI LIVRES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONCLU "QUE LA CRITIQUE TENANT A DES PRATIQUES EXCLUSIVES DE CONCURRENCE (...), OUTRE QU'ELLE NE PREND PAS APPUI SUR DES CONTRATS LES POSANT EN PRINCIPE, N'EST PAS JUSTIFIE DANS LES FAITS" ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LOIN DE CONSTATER, A LA LUMIERE DES CORRESPONDANCES VERSEES AU DEBATS QUE LES SOCIETES ETRANGERES AVAIENT, COMME IL ETAIT ENCORE SOUTENU, REFUSE DE CONTRACTER AVEC LES EXPLOITANTS FRANCAIS EN RAISON DE LEUR ACCORDS AVEC LA SACEM, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXPRESSEMENT EN S'APPUYANT SUR UNE ANALYSE DES PIECES "QUE LES LETTRES PRODUITES (...) DONNENT DES FAITS UNE VERSION DIFFERENTE, A SAVOIR QUE L'EXPLOITANT D'UNE DISCOTHEQUE NE PEUT PAS TROUVER, DE LA PART DES SOCIETES ETRANGERES, L'EQUIVALENT DES SERVICES QUE (LA SOCIETE CONSTITUEE DANS LE PAYS OU SE TROUVE L'ETABLISSEMENT) PEUT LUI DONNER", NOTAMMENT PARCE QU'ELLES SERAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER SEULES LE RESPECT DES CLAUSES CONVENUES ET QU'EN OUTRE "LEUR AUTORISATION EN DEHORS DES FRONTIERES NE PEUT PORTER QUE SUR LES OEUVRES DE LEURS MEMBRES", LA DIFFICULTE DE DETERMINER L'IMPORTANCE RELATIVE DES REPERTOIRES ETANT AINSI MISE EN EVIDENCE ;
ET ATTENDU, EN TROISIEME ET QUATRIEME LIEUX, QUE L'INEXISTENCE DES PRATIQUES ET ENTENTES INTERDITES PAR LES TEXTES INVOQUES AYANT ETE CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A RELEVER "QUE LA FORMULE DE REPRESENTATION RECIPROQUE EST DANS LE SENS D'UNE COMMODITE NETTEMENT SUPERIEURE", LES GRIEFS FORMULES SONT SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE DE DIRE QUE LA SACEM A ABUSE D'UNE POSITION DOMINANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, ILS AURAIENT VIOLE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROMME, EN DECIDANT QU'AYANT ETE ACCEPTE PAR LE COCOMTRACTANT DE LA SACEM EN DEPIT DE RESERVES MENTALES OU ECRITES, L'ACCORD DES PARTIES NE PEUT PAS ETRE REMIS EN CAUSE, NON PLUS QUE LE TAUX DE LA REDEVANCE FIXE SANS POSSIBILITE DE REVISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LA SACEM PRATIQUAIT, EN CE QUI CONCERNE LE REPERTOIRE DES AUTEURS ETRANGERS, UN TARIF DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT A CELUI DES SOCIETES ETRANGERES VIS-A-VIS DE LEURS MEMBRES, ILS N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ILS AURAIENT VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN REFUSANT LE PRINCIPE D'UNE UNIFORMISATION DE LA REDEVANCE DANS TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE, LA SOCIETE DUPREZ ET VIVIEN AYANT QUANT A ELLE SOUTENU QU'EN CE QUI CONCERNE LE REPERTOIRE ETRANGER LA SACEM PRATIQUAIT DES TAUX DESCRIMINATOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE, RECHERCHANT SI LE TAUX DE REDEVANCE PRATIQUE PAR LA SACEM AVAIT, EN CE QUI CONCERNE LE REPERTOIRE ETRANGER, ET PAR "COMPARAISON (...) AVEC CEUX PRATIQUES PAR D'AUTRES SOCIETES D'AUTEURS", LE "CARCTERE INEQUITABLE" INVOQUE PAR LA SOCIETE DUPREZ ET VIVIEN, D'OU IL RESSORT QUE, SI C'ETAIT LE CAS, ILS NE REFUSAIENT PAS D'EN TIRER LES CONSEQUENCES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QU'UNE TELLE COMPARAISON "NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SIGNIFICATIVE QUE DANS LA MESURE OU LES DONNEES (...) DE BASE SONT COMPARABLES", CE QU'ILS DENIENT, "QUE LE SIMPLE ENONCE D'UN TAUX NE SUFFIT PAS A ETABLIR LA REALITE D'UNE SITUATION MOINS FAVORABLE DES EXPLOITANTS FRANCAIS DE DISCOTHEQUES PAR RAPPORT A CEUX DES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE" ET "QU'A PARTIR DU MOMENT OU UNE DISPROPORTION CARACTERISEE N'EST PAS DEMONTREE, IL NE PEUT EVIDEMMENT PAS ETRE SOUTENU QUE S'IMPOSE UNE UNIFORMISATION DE LA REDEVANCE DANS SON MODE DE CALCUL ET DANS SON MONTANT" ;
QUE CES MOTIFS N'ENCOURENT AUCUNE DES TROIS CRITIQUES DU MOYEN, QUI NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU ENFIN QUE, SELON LE POURVOI, AYANT ADMIS QUE LA COMMUNICATION DES REPERTOIRES PAR LA SACEM, DONT L'ABSTENTION A CET EGARD ETAIT INVOQUEE PAR LA SOCIETE DUPREZ ET VIVIEN, "IRAIT AU DELA DES NECESSITES CONCRETES DES USAGERS TOUT EN SE HEURTANT A DES DIFFICULTES MATERIELLES", DE SORTE QUE L'ATTITUDE DE LADITE SACEM SUR CE POINT NE CONSTITUE PAS UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, D'UNE PART, PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE POUR S'ETRE ABSTENUS DE SE PRONONCER SUR LA POSSIBILITE, DANS CES CONDITIONS, POUR LES PROPRIETAIRES DE DISCOTHEQUES, DE TRAITER DIRECTEMENT AVEC DE JEUNES AUTEURS, SUR LA POSSIBILITE POUR DE TELS JEUNES AUTEURS "D'INTERPRETER", EN USANT DU PROCEDE DES VARIATIONS, DES OEUVRES TOMBEES DANS LE DOMAINE PUBLIC, OU SUR LA POSSIBILITE POUR LES DISCOTHEQUES DE RECHERCHER DIRECTEMENT DES OEUVRES ANGLO-SAXONNES NON COMPRISES DANS LE REPERTOIRE DE LA SACEM ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, L'ABUS DE POSITION DOMINANT DENONCE CONTRE LA SACEM RESULTANT DU FAIT QUE CELLE-CI OBLIGERAIT LES PROPRIETAIRES DE DISCOTHEQUES A CONCLURE DES CONTRATS AVEC ELLE POUR LEUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DONT IL S'AGIT, ET NON PAS DU REFUS, DONT L'EXISTENCE EST AINSI VAINEMENT DENIEE PAR L'ARRET, DE COMMUNIQUER CES RENSEIGNEMENTS UNE FOIS LES CONTRATS CONCLUS ;
MAIS ATTENDU QUE LE SECOND DE CES GRIEFS EST SANS AUCUN FONDEMENT, LA COUR D'APPEL AYANT ELLE-MEME EXPRESSEMENT DECLARE QU'ELLE DEVAIT RECHERCHER - CE QU'ELLE A FAIT - SI LA SACEM, PAR SON COMPORTEMENT, "MET (SON COCONTRACTANT) DANS LA NECESSITE DE CONTRACTER AVEC ELLE" ;
ET ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT ENSUITE RELEVE QUE CE COCONTRACTANT EVENTUEL EST EN MESURE D'OBTENIR DE LA SACEM "TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES QUESTIONS PRECISES QU'IL PEUT ETRE AMENE A SE POSER", LA PUBLICATION DE L'ENSEMBLE DU REPERTOIRE " SE HEURTANT (EN REVANCHE) A DES DIFFICULTES MATERIELLES PROCHES DE L'INSURMONTABILITE", ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.