SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1251-3 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA SUBROGATION A LIEU DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE CELUI QUI, ETANT TENU AVEC D'AUTRES OU POUR D'AUTRES AU PAIEMENT DE LA DETTE, AVAIT INTERET DE L'ACQUITTER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE S'EST PORTEE CAUTION AU PROFIT DU TRESOR DE DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AU TITRE DES GARANTIES, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES SUR VENTE IMMOBILIERE, ET QUE LA SOCIETE BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (SOCIETE U.C.I.P.) A ACCORDE UNE CONTRE-GARANTIE A LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE A CONCURRENCE DE 50 % ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER PRIVILEGIEE LA CREANCE DE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE ENVERS LA SOCIETE U.C.I.P. ALORS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'A LA SUITE DU PAIEMENT DES DETTES FISCALES DES SOCIETES IMMOBILIERES CAUTIONNEES PAR ELLE, LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE SE TROUVAIT LEGALEMENT SUBROGEE DANS LES DROITS DU TRESOR CONTRE LA SOCIETE U.C.I.P. ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LA SOCIETE U.C.I.P. "N'ETAIT PAS OBLIGEE ENVERS LE TRESOR", LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;