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03/12/1985 | FRANCE | N°84-11929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 84-11929


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1251-3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA SUBROGATION A LIEU DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE CELUI QUI, ETANT TENU AVEC D'AUTRES OU POUR D'AUTRES AU PAIEMENT DE LA DETTE, AVAIT INTERET DE L'ACQUITTER ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE S'EST PORTEE CAUTION AU PROFIT DU TRESOR DE DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AU TITRE DES GARANTIES, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES SUR VENTE IMMOBILIERE, ET QUE LA SOCIETE B

ANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (SOCIETE U.C.I.P.) A ACCORDE U...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1251-3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA SUBROGATION A LIEU DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE CELUI QUI, ETANT TENU AVEC D'AUTRES OU POUR D'AUTRES AU PAIEMENT DE LA DETTE, AVAIT INTERET DE L'ACQUITTER ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE S'EST PORTEE CAUTION AU PROFIT DU TRESOR DE DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AU TITRE DES GARANTIES, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES SUR VENTE IMMOBILIERE, ET QUE LA SOCIETE BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (SOCIETE U.C.I.P.) A ACCORDE UNE CONTRE-GARANTIE A LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE A CONCURRENCE DE 50 % ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER PRIVILEGIEE LA CREANCE DE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE ENVERS LA SOCIETE U.C.I.P. ALORS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'A LA SUITE DU PAIEMENT DES DETTES FISCALES DES SOCIETES IMMOBILIERES CAUTIONNEES PAR ELLE, LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE SE TROUVAIT LEGALEMENT SUBROGEE DANS LES DROITS DU TRESOR CONTRE LA SOCIETE U.C.I.P. ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LA SOCIETE U.C.I.P. "N'ETAIT PAS OBLIGEE ENVERS LE TRESOR", LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11929
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil - Caution - Caution ayant réglé des dettes fiscales - Recours contre le contre-garant - Contre-garant non obligé envers le Trésor - Impossibilité.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier subrogé dans les droits du Trésor public - Débiteur non obligé envers le Trésor (non).

La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour déclarer privilégiée la créance d'une société, a retenu qu'à la suite du paiement des dettes fiscales de sociétés immobilières cautionnées par elle, cette société se trouvait légalement subrogée dans les droits du Trésor contre une société en règlement judiciaire qui lui avait accordé une contre garantie, alors que l'arrêt avait relevé que cette dernière société "n'était pas obligée envers le Trésor".


Références :

Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 B, 01 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-11929, Bull. civ. 1985 IV N° 288 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 288 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11929
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