La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1985 | FRANCE | N°84-11556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1985, 84-11556


SUR LE PREMIER MOYEN, LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES, ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LEOPOLD Y... EST DECEDE EN 1958, LAISSANT SON EPOUSE MME JULIENE B... ET SES TROIS ENFANTS ROGER, ELIANE ET JEAN-LUC ;

QUE SA SUCCESSION N'A PAS ETE PARTAGEE ET QU'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CELLE-CI ET SIS A CHARLEVAL (BOUCHES-DU-RHONE) EST DEMEURE INDIVIS ENTRE SES HERITIERS ;

QUE L'UN DE CEUX-CI, M. ROGER Y... A ETE CONDAMNE A PAYER A M. C... LA SOMME PRINCIPALE DE 12.055 FRANCS 24 ET CELLE DE 2.000 FRANCS A TI

TRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COM...

SUR LE PREMIER MOYEN, LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES, ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LEOPOLD Y... EST DECEDE EN 1958, LAISSANT SON EPOUSE MME JULIENE B... ET SES TROIS ENFANTS ROGER, ELIANE ET JEAN-LUC ;

QUE SA SUCCESSION N'A PAS ETE PARTAGEE ET QU'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CELLE-CI ET SIS A CHARLEVAL (BOUCHES-DU-RHONE) EST DEMEURE INDIVIS ENTRE SES HERITIERS ;

QUE L'UN DE CEUX-CI, M. ROGER Y... A ETE CONDAMNE A PAYER A M. C... LA SOMME PRINCIPALE DE 12.055 FRANCS 24 ET CELLE DE 2.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DEVENU DEFINITIF LE 6 FEVRIER 1975 ;

QUE PAR UN ACTE NOTARIE RECU LE 18 MARS SUIVANT, M. ROGER Y... A CEDE A MME VEUVE Y... SA MERE SES DROITS INDIVIS DANS L'IMMEUBLE DE CHARLEVAL ;

QUE M. D... A ASSIGNE LES CONSORTS Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, POUR FAIRE JUGER QUE CETTE CESSION DE DROITS INDIVIS AVAIT ETE CONSENTIE EN FRAUDE DE SES DROITS DE CREANCIER ET DIRE QUE LES DROITS CEDES REVIENDRONT DANS LE PATRIMOINE DE M. ROGER Y... ;

QUE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DES CONSORTS X..., LE TRIBUNAL ACCUEILLANT LA DEMANDE DE M. C..., A PRONONCE LA NULLITE DE LA CESSION DU 18 MARS 1975 ET CONDAMNE LES CONSORTS Y... A PAYER A M. C... LA SOMME DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT RELEVE DE CE JUGEMENT UN APPEL DONT ILS SE SONT DESISTES, MAIS QUE CE DESISTEMENT N'A PAS ETE ACCEPTE PAR M. C... QUI AVAIT FORME UN APPEL INCIDENT POUR VOIR ELEVER LA SOMME ALLOUEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PORTE A 15.000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A M. C... ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE PRODUIRE D'EFFETS A LEUR DESISTEMENT, NON ACCEPTE PAR L'ADVERSAIRE, EN DECIDANT QUE LA RENONCIATION A LEUR APPEL DEMONTRAIT QU'ILS ACCEPTAIENT LES EFFETS DE L'ACTION PAULIENNE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. C..., AYANT LAISSE SE CONSOMMER LE PARTAGE REALISE PAR LA CESSION DE DROITS INDIVIS LITIGIEUSE, ETAIT, SELON LE MOYEN, IRRECEVABLE A ATTAQUER CE PARTAGE DANS LEQUEL IL N'ETAIT PAS INTERVENU, MEME EN INVOQUANT UNE FRAUDE A SES DROITS, ALORS QUE DE TROISIEME PART, L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSTATE QU'A LA SUITE DE LA CESSION DU 18 MARS 1975 L'INDIVISION N'AVAIT SUBSISTE QU'ENTRE MME VEUVE Y... ET SES DEUX AUTRES ENFANTS, A L'EXCLUSION DE M. ROGER Y..., LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LE PARTAGE N'ETAIT PAS CONSOMME A L'EGARD DE CE DERNIER, N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET ALORS ENFIN QUE M. C... ETAIT ENCORE, SELON LE MOYEN, IRRECEVABLE A ATTAQUER LE PARTAGE CONSOMME FAUTE PAR LUI DE S'ETRE OPPOSE A CE QU'IL Y SOIT PROCEDE HORS DE SA PRESENCE MEME EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE ETABLI EN FRAUDE DE SES DROITS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DESISTEMENT D'APPEL DES CONSORTS Y... N'AVAIT PAS ETE ACCEPTE PAR M. C..., APPELANT INCIDENT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A STATUE AU FOND ;

QUE CE FAISANT, ELLE N'A FAIT PRODUIRE AUCUN EFFET PROCEDURAL A CE DESISTEMENT ;

ET ATTENDU ENSUITE QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE PARTAGE REALISE PAR LA CESSION DE DROITS INDIVIS CINQ SEMAINES SEULEMENT APRES QUE LE JUGEMENT DE CONDAMNATION FUT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT ETE EFFECTUE AVEC UNE PRECIPITATION CALCULEE ;

QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CETTE CIRCONSTANCE QUE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL NE DEVAIT PAS RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE, DES LORS QUE CETTE PRECIPITATION AVAIT MIS M. C... DANS L'IMPOSSIBILITE D'INTERVENIR DANS LE PARTAGE OU D'Y FAIRE OPPOSITION ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QU'AUCUN DES GRIEFS ENONCES CI-DESSUS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DEDUISANT LE CARACTERE DE LIBERALITE DEGUISEE DE LA CESSION LITIGIEUSE DE L'ABSENCE DE PRECISIONS FOURNIE S PAR LES CONSORTS Y... SUR LE MODE DE REGLEMENT DU PRIX PAYE, ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA SIMULATION INCOMBAIT A M. C... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A VU DANS LES MENTIONS DE L'ACTE NOTARIE ENONCANT QUE LE PRIX AVAIT ETE PAYE "A... DES AVANT LES PRESENTES ET EN DEHORS DE LA COMPTABILITE DU NOTAIRE ..." UNE PRESOMPTION DE NATURE A ETABLIR LA FRAUDE PAULIENNE ET QU'ELLE EN A VU UNE AUTRE DANS L'ATTITUDE EMBARRASSEE DES CONSORTS Y... SUR L'ORIGINE DES FONDS ;

QU'ELLE S'EST PRONONCEE EN FONCTION DES ELEMENTS DE FAIT APPORTES DANS LE DEBAT PAR M. C... EN SA QUALITE DE DEMANDEUR ET N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES TROIS PREMIERS MOYENS ;

MAIS, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACTE RECONNU FRAUDULEUX N'EST REVOQUE QUE DANS L'INTERET DU CREANCIER ET A LA MESURE DE CET INTERET ET QU'IL SUBSISTE AU PROFIT DU COCONTRACTANT POUR TOUT CE QUI EXCEDE L'INTERET DU CREANCIER ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CESSION DE DROITS INDIVIS DU 18 MARS 1975 AVAIT ETE FAITE EN FRAUDE DES DROITS DE M. AUZANCE CREANCIER, EN A PRONONCE LA NULLITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE DECIDEER QUE LADITE CESSION SERAIT SEULEMENT INOPPOSABLE A M. C..., LA COUR D'APPEL A FAIT UN APPLICATION ERRONEE DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE NULLE LA CESSION DE DROITS INDIVIS CONSENTIE PAR M. ROGER Y... A MME VEUVE Y... SA MERE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 18 MARS 1975, L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-11556
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Partage - Action paulienne - Conditions - Opposition préalable - Circonstances du partage ayant rendu l'opposition impossible au créancier - Appréciation souveraine.

ACTION PAULIENNE - Recevabilité - Partage - Opposition préalable - Exception - Cession de droits indivis - Circonstances du partage ayant rendu l'opposition impossible au créancier - Appréciation souveraine.

Une Cour d'appel qui dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation relève la précipitation avec laquelle des héritiers avaient procédé au partage réalisé par la cession de droits indivis, a pu en déduire que l'article 882 du code civil ne devait pas recevoir application, cette précipitation ayant mis le créancier dans l'impossibilité d'intervenir dans le partage ou d'y faire opposition.

2) ACTION PAULIENNE - Effets - Révocation de l'acte - Etendue - Limitation aux droits du créancier.

L'acte reconnu frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt du créancier et à la mesure de cet intérêt. Il subsiste au profit du cocontractant pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier.


Références :

Code civil 882

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1, 29 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-10-22 Bulletin 1985 I n° 269 (3) (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1978-05-22 Bulletin 1978 IV n° 139 (2) p. 119 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1985, pourvoi n°84-11556, Bull. civ. 1985 I n° 334 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 334 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award