SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 1ER, 1°, ET L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930 ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ONT DE PLEIN DROIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE, SI ELLE EMANENT D'UNE JURIDICTION COMPETENTE SELON LES REGLES PREVUES AU TITRE II DE LA CONVENTION ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, CES REGLES DE COMPETENCE N'ONT POUR OBJET QUE L'APPLICATION DU 1°, DE L'ARTICLE 1ER ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA JURIDICTION FRANCAISE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DIVORCE FORMEE PAR MME P., EPOUSE C. CONTRE SON MARI, DOMICILIE EN ITALIE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION DISPOSE QU'EN MATIERE PERSONNELLE OU MOBILIERE, DANS LES CONTESTATIONS ENTRE FRANCAIS ET ITALIENS, SONT COMPETENTES LES JURIDICTIONS DE CELUI DES DEUX PAYS OU LE DEFENDEUR A SON DOMICILE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1ER, 1°, ET 10, SUSVISES, QUE LES REGLES DE COMPETENCE EDICTEES PAR LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930 ONT POUR SEUL OBJET DE DETERMINER SI UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION D'UN DES ETATS CONTRACTANTS AURA, DE PLEIN DROIT, AUTORITE DE CHOSE JUGEE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ET POURRA Y ETRE DECLAREE EXECUTOIRE ;
QUE LA CONVENTION NE MODIFIE PAS LES PRINCIPES QUI REGISSENT LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX FRANCAIS, LAQUELLE SE DETERMINE PAR L'EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE INTERNE, SOUS RESERVE D'ADAPTATIONS JUSTIFIEES PAR LES NECESSITES PARTICULIERES DES RELATIONS INTERNATIONALES ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE CES TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;