SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, M. X..., PASSAGER D'UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-INTER, A TROUVE LA MORT DANS LA CHUTE DE CET APPAREIL ;
QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CADRES D'E.S.S.O. (C.A.R.C.E.S.S.O.) ET L'INSTITUTION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE D'E.S.S.O. (I.R.P.E.S.S.O.) ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE AIR-INTER EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLES DU VERSEMENT ANTICIPE D'UNE PENSION DE REVERSION A LA VEUVE DE LA VICTIME ;
QUE, LA COMPAGNIE AIR-INTER AYANT SOUTENU QUE LES DEMANDES ETAIENT IRRECEVABLES POUR AVOIR ETE FORMEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS INSTITUE PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, A REJETE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 PROROGEANT AU 31 JANVIER 1975, EN RAISON DE GREVES SURVENUES DANS L'ADMINISTRATION POSTALE, LES DELAIS QUI, COMME EN L'ESPECE, ARRIVAIENT A EXPIRATION ENTRE LE 14 OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 1974 INCLUS ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AIR-INTER REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 NE CONCERNAIT QUE LES DELAIS DONT L'OBSERVATION NECESSITAIT L'ENVOI D'UN PLI OU L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION POSTALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS ;
ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LA SAUVEGARDE DES DROITS DES ORGANISMES DEMANDEURS A L'ACTION AVAIT ETE CONTRARIEE PAR LA GREVE, LAQUELLE AURAIT ALORS CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE, CONDITION INDISPENSABLE POUR POUVOIR BENEFICIER DE CE TEXTE D'EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, QUI AVAIT POUR OBJET DE RELEVER LES PERSONNES PUBLIQUES ET PRIVEES DES SANCTIONS ENCOURUES POUR INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DANS UN CERTAIN DELAI, N'A FAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE L'ACTE A ACCOMPLIR ;
QU'ELLE AVAIT UNE PORTEE GENERALE ET N'EXIGEAIT NI L'IMPOSSIBILITE D'UNE NOTIFICATION PAR D'AUTRES MOYENS QUE LE SERVICE POSTAL, NI QUE LA GREVE AIT CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LES DEMANDES AU FOND, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LE VERSEMENT DE PRESTATIONS PAR LES CAISSES DE PREVOYANCE A LEURS ADHERENTS ET A LEURS VEUVES CONSTITUE UN AVANTAGE FORFAITAIRE DE NATURE CONTRACTUELLE ET NON INDEMNITAIRE, DE SORTE QU'IL NE PEUT CONSTITUER UN PREJUDICE PROPRE POUR CES ORGANISMES ET QU'EN DECIDANT QUE LES CAISSES AVAIENT EN L'ESPECE SUBI UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DES VICTIMES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE VERSEMENT ANTICIPE D'UNE RENTE DE REVERSION A LA VEUVE D'UN ADHERENT DECEDE PREMATUREMENT ETANT DU QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DECES CONSTITUANT LA REALISATION DU RISQUE PREVU AU CONTRAT, IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET L'EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PAIEMENT ANTICIPE, PAR LES CAISSES DE PREVOYANCE, DES ARRERAGES DE LA PENSION DE REVERSION DESTINEE A ASSURER A LA VEUVE DE LA VICTIME, NON PAS UN AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE, MAIS UN REVENU EN REMPLACEMENT DU SALAIRE PREMATUREMENT PERDU PAR CETTE VICTIME, ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT DONT LA COMPAGNIE AIR-INTER AVAIT ETE DECLAREE RESPONSABLE ET CONSTITUAIT, POUR CES CAISSES, UN PREJUDICE PROPRE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.