SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS A CONFIE A LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE, LE TRANSPORT PAR ROUTE, DE LA REGION PARISIENNE A MARSEILLE, DE CAISSES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, QU'AU COURS DU TRAJET LA MARCHANDISE A ETE DETRUITE PAR SUITE D'UN INCENDIE DU CAMION SUR LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CHARGEE, QUE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ONT RECLAME A LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE CETTE SOCIETE A FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE, QUE POUR STATUER SUR CES DEMANDES, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE CONTENUE DANS LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS ET LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE EN LA DECLARANT OPPOSABLE A LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE ;
ATTENDU QUE POUR SE PRONONCER DE LA SORTE, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS, QUI EST INTERVENUE EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, NE SAURAIT ETRE TENUE AU-DELA DU MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR LE TRANSPORTEUR EN APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE SA RESPONSABILITE, QU'EN EFFET LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE A EU CONNAISSANCE DE CETTE LIMITATION, DES LORS QU'ELLE A RECU, DE LA PART DE LA SOCIETE ISTE, AU MOMENT DU CHARGEMENT, UN EXEMPLAIRE DU RECEPISSE DE TRANSPORT ET QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES INSTRUCTIONS ANTERIEURES DE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE, ELLE EST CENSEE AVOIR ACCEPTE LE PLAFOND DE REPARATION FIXE PAR CE RECEPISSE DU MOMENT QU'ELLE N'A EMIS AUCUNE PROTESTATION A CE SUJET ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET L'AVAIT ACCEPTEE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;