La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1985 | FRANCE | N°83-17173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 83-17173


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS A CONFIE A LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE, LE TRANSPORT PAR ROUTE, DE LA REGION PARISIENNE A MARSEILLE, DE CAISSES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, QU'AU COURS DU TRAJET LA MARCHANDISE A ETE DETRUITE PAR SUITE D'UN INCENDIE DU CAMION SUR LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CHARGEE, QUE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ONT RECLAME A LA SOCIETE TRANSPORTS LACO

TRANS LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE CETTE SOCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS A CONFIE A LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE, LE TRANSPORT PAR ROUTE, DE LA REGION PARISIENNE A MARSEILLE, DE CAISSES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, QU'AU COURS DU TRAJET LA MARCHANDISE A ETE DETRUITE PAR SUITE D'UN INCENDIE DU CAMION SUR LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CHARGEE, QUE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ONT RECLAME A LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE CETTE SOCIETE A FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE, QUE POUR STATUER SUR CES DEMANDES, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE CONTENUE DANS LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS ET LA SOCIETE TRANSPORTS ISTE EN LA DECLARANT OPPOSABLE A LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE ;

ATTENDU QUE POUR SE PRONONCER DE LA SORTE, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE TRANSPORTS LACOTRANS, QUI EST INTERVENUE EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, NE SAURAIT ETRE TENUE AU-DELA DU MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR LE TRANSPORTEUR EN APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE SA RESPONSABILITE, QU'EN EFFET LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE A EU CONNAISSANCE DE CETTE LIMITATION, DES LORS QU'ELLE A RECU, DE LA PART DE LA SOCIETE ISTE, AU MOMENT DU CHARGEMENT, UN EXEMPLAIRE DU RECEPISSE DE TRANSPORT ET QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES INSTRUCTIONS ANTERIEURES DE LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE, ELLE EST CENSEE AVOIR ACCEPTE LE PLAFOND DE REPARATION FIXE PAR CE RECEPISSE DU MOMENT QU'ELLE N'A EMIS AUCUNE PROTESTATION A CE SUJET ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE LABORATOIRES NATIVELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET L'AVAIT ACCEPTEE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-17173
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée dans le récépissé de transport - Acceptation par l'expéditeur

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Limitation - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée dans le récépissé de transport - Acceptation par l'expéditeur.

En énonçant qu'une société, qui est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, ne saurait être tenue au-delà du montant de la réparation due par le transporteur en application d'une clause limitative de responsabilité, que la société expéditrice avait eu connaissance de cette limitation dès lors qu'elle avait reçu de la part du transporteur, au moment du chargement, un exemplaire du récépissé de transport et qu'elle était censée avoir accepté le plafond de réparation fixé par ce récépissé du moment qu'elle n'avait émis aucune protestation à ce sujet, sans rechercher si la société expéditrice avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée au moment de la formation du contrat, une Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 7 B, 03 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-07-16 Bulletin 1980 IV N° 300 p. 243 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°83-17173, Bull. civ. 1985 IV N° 289 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 289 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award