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28/11/1985 | FRANCE | N°84-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 1985, 84-17138


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 706-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION EST EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE LORSQUE SONT REUNIES LES CONDITIONS PRECISEES PAR LEDIT ARTICLE ET, NOTAMMENT, LORSQUE LE PREJUDICE CONSISTE EN UN TROUBLE GRAVE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE, SOIT PHYSIQUE, SOIT MENTALE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PAR LUI PRESENTEE A LA SUITE D'UN ATTENTAT DONT LES AUTEURS N'ONT PAS ETE IDENTIFIES ET QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE

INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LA DECISION ATTAQUEE, REND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 706-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION EST EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE LORSQUE SONT REUNIES LES CONDITIONS PRECISEES PAR LEDIT ARTICLE ET, NOTAMMENT, LORSQUE LE PREJUDICE CONSISTE EN UN TROUBLE GRAVE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE, SOIT PHYSIQUE, SOIT MENTALE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PAR LUI PRESENTEE A LA SUITE D'UN ATTENTAT DONT LES AUTEURS N'ONT PAS ETE IDENTIFIES ET QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR UNE COMMISSION D'INDEMNISATION SIEGEANT PRES UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ENONCE QUE L'ETAT EST TENU ENVERS LES VICTIMES, EN RAISON DE SA POLITIQUE GLOBALE DE SOLIDARITE, QUE CETTE POLITIQUE EST FINANCEE EN PARTICULIER PAR L'IMPOT SUR LE REVENU PAYE PAR LES TRAVAILLEURS, MEME MODESTES, ET QU'IL APPARAIT CHOQUANT D'INDEMNISER DES VICTIMES BIEN QUE GRAVEMENT TOUCHEES DANS LEUR INTEGRITE PHYSIQUE COMME M. X..., ALORS QUE CE PREJUDICE N'APPORTE PAS UN TROUBLE GRAVE DANS LEURS CONDITIONS DE VIE, DANS LA MESURE OU ILS ONT LES MOYENS MATERIELS DE FAIRE FACE A LEUR EPREUVE ;

QU'EN AJOUTANT AINSI, POUR APPRECIER LA GRAVITE DU TROUBLE QUE L'INFRACTION PENALE A APPORTE A M. X... DANS SES CONDITIONS DE VIE, DES CONSIDERATIONS RELATIVES AU PATRIMOINE DE LA VICTIME AU CRITERE LEGAL D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DONT ELLE RELEVAIT LA GRAVITE, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17138
Date de la décision : 28/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Trouble grave dans les conditions de vie - Portée.

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Situation matérielle grave de la victime - Nécessité (non).

Toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction est en droit d'obtenir une indemnité lorsque sont réunies les conditions précisées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et, notamment, lorsque le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit mentale. Par suite, ajoute au critère légal, et viole le texte susvisé la commission qui, pour rejeter la demande d'une victime énonce qu'il apparaît choquant d'indemniser des victimes bien que gravement touchées dans leur intégrité physique, alors que ce préjudice n'apporte pas un trouble grave dans leurs conditions de vie, dans la mesure où elles ont les moyens matériels de faire face à leur épreuve.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande Instance de Carpentras, 18 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 1985, pourvoi n°84-17138, Bull. civ. 1985 II n° 184 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 184 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.17138
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