SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 706-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE AYANT SUBI UN PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION EST EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE LORSQUE SONT REUNIES LES CONDITIONS PRECISEES PAR LEDIT ARTICLE ET, NOTAMMENT, LORSQUE LE PREJUDICE CONSISTE EN UN TROUBLE GRAVE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE, SOIT PHYSIQUE, SOIT MENTALE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE LA DEMANDE D'INDEMNITE PAR LUI PRESENTEE A LA SUITE D'UN ATTENTAT DONT LES AUTEURS N'ONT PAS ETE IDENTIFIES ET QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR UNE COMMISSION D'INDEMNISATION SIEGEANT PRES UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ENONCE QUE L'ETAT EST TENU ENVERS LES VICTIMES, EN RAISON DE SA POLITIQUE GLOBALE DE SOLIDARITE, QUE CETTE POLITIQUE EST FINANCEE EN PARTICULIER PAR L'IMPOT SUR LE REVENU PAYE PAR LES TRAVAILLEURS, MEME MODESTES, ET QU'IL APPARAIT CHOQUANT D'INDEMNISER DES VICTIMES BIEN QUE GRAVEMENT TOUCHEES DANS LEUR INTEGRITE PHYSIQUE COMME M. X..., ALORS QUE CE PREJUDICE N'APPORTE PAS UN TROUBLE GRAVE DANS LEURS CONDITIONS DE VIE, DANS LA MESURE OU ILS ONT LES MOYENS MATERIELS DE FAIRE FACE A LEUR EPREUVE ;
QU'EN AJOUTANT AINSI, POUR APPRECIER LA GRAVITE DU TROUBLE QUE L'INFRACTION PENALE A APPORTE A M. X... DANS SES CONDITIONS DE VIE, DES CONSIDERATIONS RELATIVES AU PATRIMOINE DE LA VICTIME AU CRITERE LEGAL D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DONT ELLE RELEVAIT LA GRAVITE, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;