SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., CHEF-MECANICIEN DE LA VEDETTE "JAGUAR" APPARTENANT A LA SOCIETE LES VEDETTES ARMORICAINES, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M. X... AYANT ETE ENGAGE EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYANT UNE PERIODE D'ESSAI DU 3 AVRIL 1979 AU 3 MAI 1979, LA SOCIETE AVAIT PU METTRE UN TERME A L'ESSAI LE 3 MAI 1979 SANS AVOIR A JUSTIFIER SA DECISION ;
ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, AUCUNE INDEMNITE N'EST DUE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVIENT AU COURS D'UNE PERIODE D'ESSAI, LA COUR D'APPEL DEVAIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. GINGUENE QUI AVAIT FAIT VALOIR QU'AYANT INFORME LE 1ER MAI 1979 LES AFFAIRES MARITIMES DE PROBLEMES TECHNIQUES CONCERNANT LA SECURITE DE LA NAVIGATION DE SON NAVIRE ET CELLES-CI AYANT DRESSE LE 2 MAI 1979 UN PROCES-VERBAL CONSTATANT LA NECESSITE DE PROCEDER A SEIZE MODIFICATIONS, DONT SIX AVANT LE DEPART EN MER, UNE AVANT LE 20 MAI ET LES AUTRES AVANT LE 1ER JUILLET, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR ETAIT ABUSIVE, CELUI-CI AYANT PRIS SA DECISION APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL, PARCE QUE M. X... AVAIT INFORME LES AFFAIRES MARITIMES D'ANOMALIES TECHNIQUES DANS LE SECTEUR PLACE SOUS SA RESPONSABILITE DE CHEF-MECANICIEN, ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;