SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, DELEGUE SYNDICAL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE A LA RIVIERA, A ETE LICENCIE LE 2 OCTOBRE 1979 POUR AVOIR TRAVAILLE POUR UN AMI PENDANT SES HEURES DE DELEGATION ;
QU'AYANT SOLLICITE SA REINTEGRATION, IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU AVANT QUE M. X... AIT PU PRENDRE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DE SON ADVERSAIRE ET D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER LA LOI D'AMNISTIE EN L'ABSENCE DE PREUVES ET DE TEMOIGNAGES SUSCEPTIBLES DE CONTREDIRE LES CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. X... AIT SOUMIS AUX JUGES D'APPEL LE MOYEN TIRE DE CE QU'IL N'AVAIT PAS PU PRENDRE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE A LA RIVIERA ET EN DISCUTER CONTRADICTOIREMENT, QUE DES LORS, LE MOYEN, QUI NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST SUR CE POINT IRRECEVABLE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE QUI A RELEVE QU'IL ETAIT ETABLI QUE M. X... AVAIT ETE SURPRIS LES 1ER ET 5 SEPTEMBRE 1979 EFFECTUANT DES TRAVAUX SUR UN BATEAU APPARTENANT A UN AMI TANDIS QU'IL AVAIT DECLARE FAIRE USAGE DU CREDIT D'HEURES DONT IL DISPOSAIT POUR EXERCER SES FONCTIONS SYNDICALES, A PU EN DEDUIRE QUE DE TELS AGISSEMENTS CONSTITUAIENT UN MANQUEMENT A LA PROBITE ET DE CE FAIT ETAIENT EXCLUS DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.