SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE GROUPE DE LESELEUC FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA CLAUSE ALORS QUE L'EXCLUSION, SELON LE MOYEN, EN RETENANT QUE LA CLAUSE DE RENONCIATION A TOUT RECOURS CONTRE L'EXPLOITANT DE CE DEPOT, LES ENTREPOTS MAGASINS GENERAUX ET TRANSPORTS DU NORD-EST, CONTENANT CETTE DERNIERE DESIGNATION PRECISE QUI CARACTERISAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT SPECIAL, GARANTISSANT DES OBJETS EXPRESSEMENT DENOMMES, SUSCEPTIBLE DE FAIRE JOUER LA CLAUSE D'EXCLUSION, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'ABORD, LE CARACTERE GENERAL DE LA POLICE DE L'U.A.P. QUI GARANTISSAIT TOUS LES BIENS DE SON ASSUREE, BATIMENTS, MOBILIERS, MATERIELS ET MARCHANDISES, ENTREPOSES DANS SES USINES ET DEPOTS, OU A L'INTERIEUR, ENTR'AUTRES AU DEPOT DE LA SOCIETE DES ENTREPOTS, MAGASINS GENERAUX ET TRANSPORTS DU NORD EST, ET EN SECOND LIEU, QUE LE CONTRAT NE PORTAIT SUR AUCUN OBJET EXPRESSEMENT DENOMME, LA COUR D'APPEL, SANS LA DENATURER, A ESTIME NON APPLICABLE LA CLAUSE D'EXCLUSION LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE GROUPE DE LESELEUC REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE L'ASSURANCE SOUSCRITE AUPRES DE LUI PAR LA SOCIETE MAGETRANS ETAIT UNE ASSURANCE DE CHOSES, CUMULATIVE AVEC CELLE SOUSCRITE POUR LES MEMES OBJETS PAR LA SOPAD AUPRES DE L'U.A.P., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, UN CONTRAT D'ASSURANCE DE CHOSES SOUSCRITE PAR LEUR DETENTEUR, POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA D'ANALYSER A L'EGARD DE CELUI-CI COMME UN CONTRAT D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE LE COUVRANT VIS A VIS DE LEUR PROPRIETAIRE POUR LA PERTE DES CHOSES DONT IL EST LE DEPOSITAIRE ET QU'A DEFAUT D'IDENTITE D'INTERET, CETTE ASSURANCE N'EST PAS CUMULATIVE AVEC CELLE SOUSCRITE PAR LE PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES, DE SORTE QU'IL N'Y A PAS LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L.121-4 DU CODE DES ASSURANCES, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA, SOUSCRITE PAR LA SOCIETE MAGETRANS, AUPRES DU GROUPE DE LESELEUC, N'AYANT PAS A S'APPLIQUER POUR COUVRIR LA RESPONSABILITE DE CE DEPOSITAIRE AU SUJET DE LAQUELLE LA SOCIETE SOPAD A RENONCE A TOUT RECOURS, RESTE VALABLE COMME ASSURANCE DE CHOSES AU PROFIT DE CE TIERS, BENEFICIAIRE DU CONTRAT ;
QU'EN PRESENCE DES DEUX POLICES D'ASSURANCE DE CHOSES CONTRACTEES SANS FRAUDE, POUR LE MEME INTERET ET CONTRE LE MEME RISQUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A JUSTE TITRE QU'IL S'AGISSAIT D'ASSURANCES CUMULATIVES ET QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L.124-1 DU CODE DES ASSURANCES DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.