SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. ANTONIO X..., BENEFICIAIRE A COMPTER DU 1ER MAI 1976 D'UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, A CONTESTE DANS SON QUANTUM L'ECRETEMENT PRATIQUE SUR CETTE PENSION POUR TENIR COMPTE D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE DE MEME NATURE ALLOUEE AU TITRE DU REGIME ITALIEN ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LA REEVALUATION TRIMESTRIELLE DE LA SECONDE PENSION EN FONCTION DE LA VARIATION DU TAUX DE CHANGE, ALORS QUE CETTE REEVALUATION EST AU CONTRAIRE IMPOSEE PAR LES REGLES COMMUNAUTAIRES ET CONFORME AUX DECISIONS RENDUES PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES LES 21 OCTOBRE 1975, 3 FEVRIER 1977 ET 13 OCTOBRE 1977 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A FAIRE APPLICATION DE DECISIONS SE RAPPORTANT AU PRINCIPE DE L'ECRETEMENT EN L'ABSENCE DE CONTESTATION A CET EGARD ;
QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES AYANT JUGE QU'AUCUNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE N'IMPOSAIT LE CALCUL PERIODIQUE D'UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE DONT LE MONTANT A ETE ETABLI EN TENANT COMPTE D'UNE PRESTATION ACQUISE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN RAISON D'UNE VARIATION DES TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES MODIFICATIONS INTERVENANT DANS LE COURS DES CHANGES N'ETAIENT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA REVISION TRIMESTRIELLE DE LA PENSION VERSEE A M. X... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;