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27/11/1985 | FRANCE | N°83-42603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-42603


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 26 MARS 1970 PAR L'HOTEL LOUVRE CONCORDE EN QUALITE DE MAITRE D'HOTEL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN COMPLEMENT DE SALAIRES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUT ETRE MODIFIE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR SANS UN ACCORD DU SALARIE QUI NE PEUT RESULTER DE LA POURSUITE DU TRAVAIL DES LORS QUE CHAQUE PAIEMENT DU SALAIRE EST ASSORTI DE PROTESTATION DE L'INTERESSE, CE QUI EXCLUT TOUTE ACCEPTATION TACITE PAR CELUI-CI DE LA NOUVELLE REMUNERATION ;

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IS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 26 MARS 1970 PAR L'HOTEL LOUVRE CONCORDE EN QUALITE DE MAITRE D'HOTEL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN COMPLEMENT DE SALAIRES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUT ETRE MODIFIE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR SANS UN ACCORD DU SALARIE QUI NE PEUT RESULTER DE LA POURSUITE DU TRAVAIL DES LORS QUE CHAQUE PAIEMENT DU SALAIRE EST ASSORTI DE PROTESTATION DE L'INTERESSE, CE QUI EXCLUT TOUTE ACCEPTATION TACITE PAR CELUI-CI DE LA NOUVELLE REMUNERATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION PAR UNE CENTRALISATION DES RECETTES, APPLIQUE A COMPTER DU 8 OCTOBRE 1980 AVEC L'ACCORD DU COMITE D'ETABLISSEMENT DONNE LE 8 NOVEMBRE 1979, S'IL AVAIT ENTRAINE UNE DIMINUTION DE LA REMUNERATION DE M. X..., CORRESPONDAIT A LA SUPPRESSION DU SERVICE "PETIT DEJEUNER", JUSQU'ALORS ASSURE PAR LA BRASSERIE DE L'HOTEL, ET AVAIT EN CONSEQUENCE ETE ASSORTI D'UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ;

QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE MAINTIEN DES CONDITIONS ANTERIEURES NE POUVAIT ETRE IMPOSE A L'EMPLOYEUR ET QUE N'ETAIT DONC PAS FONDEE L'ACTION EN RAPPEL DE SALAIRES NE CORRESPONDANT PAS A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES NOUVELLES CONDITIONS QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ROMPU DU CHEF DE LA MODIFICATION QUI LUI ETAIT IMPOSEE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42603
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction de salaire Réduction des fonctions - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Réduction des fonctions - Portée.

En l'état d'un nouveau système de rémunération entraînant une diminution de salaire d'un maître d'hôtel mais correspondant à la suppression d'un des services jusqu'alors assuré par l'intéressé dont le temps de travail se trouvait ainsi réduit, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que le maintien des conditions antérieures ne pouvait être imposé à l'employeur et que n'était donc pas fondée l'action en rappel de salaires, ne correspondant pas à l'exécution du contrat de travail dans les nouvelles conditions qui n'avaient pas amené le salarié à rompre le lien contractuel.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1985, pourvoi n°83-42603, Bull. civ. 1985 IV n° 561 p. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 561 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Blaser
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42603
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