SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 26 MARS 1970 PAR L'HOTEL LOUVRE CONCORDE EN QUALITE DE MAITRE D'HOTEL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN COMPLEMENT DE SALAIRES ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUT ETRE MODIFIE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR SANS UN ACCORD DU SALARIE QUI NE PEUT RESULTER DE LA POURSUITE DU TRAVAIL DES LORS QUE CHAQUE PAIEMENT DU SALAIRE EST ASSORTI DE PROTESTATION DE L'INTERESSE, CE QUI EXCLUT TOUTE ACCEPTATION TACITE PAR CELUI-CI DE LA NOUVELLE REMUNERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION PAR UNE CENTRALISATION DES RECETTES, APPLIQUE A COMPTER DU 8 OCTOBRE 1980 AVEC L'ACCORD DU COMITE D'ETABLISSEMENT DONNE LE 8 NOVEMBRE 1979, S'IL AVAIT ENTRAINE UNE DIMINUTION DE LA REMUNERATION DE M. X..., CORRESPONDAIT A LA SUPPRESSION DU SERVICE "PETIT DEJEUNER", JUSQU'ALORS ASSURE PAR LA BRASSERIE DE L'HOTEL, ET AVAIT EN CONSEQUENCE ETE ASSORTI D'UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ;
QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE MAINTIEN DES CONDITIONS ANTERIEURES NE POUVAIT ETRE IMPOSE A L'EMPLOYEUR ET QUE N'ETAIT DONC PAS FONDEE L'ACTION EN RAPPEL DE SALAIRES NE CORRESPONDANT PAS A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES NOUVELLES CONDITIONS QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ROMPU DU CHEF DE LA MODIFICATION QUI LUI ETAIT IMPOSEE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.