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27/11/1985 | FRANCE | N°83-41430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-41430


VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT SALARIE QUI DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE, QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT AIT OU NON ETE ACCORDEE, POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ;

ATTENDU QU'UNE GREVE AYANT EU LIEU LE 31 MARS 1976 AUX ETABLISSEMENTS POCLAIN AVEC OCCUPATION PENDANT PLUSIEURS HEURES DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL ET SEQUESTRATION DE CELUI-CI, M. X..., DE

LEGUE SYNDICAL ET DU PERSONNEL QUI AVAIT PARTICIPE A CETTE ...

VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT SALARIE QUI DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE, QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT AIT OU NON ETE ACCORDEE, POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ;

ATTENDU QU'UNE GREVE AYANT EU LIEU LE 31 MARS 1976 AUX ETABLISSEMENTS POCLAIN AVEC OCCUPATION PENDANT PLUSIEURS HEURES DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL ET SEQUESTRATION DE CELUI-CI, M. X..., DELEGUE SYNDICAL ET DU PERSONNEL QUI AVAIT PARTICIPE A CETTE ACTION, ETE LICENCIE POUR FAUTES GRAVES AVEC AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL (ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS ACCIRDEE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 12 JUILLET 1976), QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14.II DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LEUR PARTICIPATION A CETTE ACTION, POUR ILLEGALE QU'ELLE FUT, N'ETAIT PAS ETRANGERE A LEURS FONCTIONS REPRESENTATIVES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES FAITS, POUR LESQUEL IL AVAIT ETE LICENCIE, QUI CONSISTAIENT EN L'OCCUPATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL ET EN SEQUESTRATION DE CELUI-CI, N'EST PAS EN "RELATION" AVEC SES FONCTIONS REPRESENTATIVES, AU SENS DE L'ARTICLE 14.II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41430
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Licenciement - Salarié protégé - Représentant du personnel - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Participation d'un représentant du personnel - Licenciement - Amnistie - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Participation d'un délégué syndical - Licenciement - Amnistie - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

Le délégué syndical et du personnel licencié pour avoir participé, au cours d'une grève, à l'occupation du bureau du directeur général et à la séquestration de ce dernier pendant plusieurs heures, ne peut être réintégré en application de l'article 14 II de la loi d'amnistie du 4 août 1981, ces faits n'étant pas en relation avec ses fonctions représentatives au sens de ce texte.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-21 Bulletin 1985 V n° 469 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1985, pourvoi n°83-41430, Bull. civ. 1985 IV n° 556 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 556 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41430
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