VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT SALARIE QUI DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE, QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT AIT OU NON ETE ACCORDEE, POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ;
ATTENDU QU'UNE GREVE AYANT EU LIEU LE 31 MARS 1976 AUX ETABLISSEMENTS POCLAIN AVEC OCCUPATION PENDANT PLUSIEURS HEURES DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL ET SEQUESTRATION DE CELUI-CI, M. X..., DELEGUE SYNDICAL ET DU PERSONNEL QUI AVAIT PARTICIPE A CETTE ACTION, ETE LICENCIE POUR FAUTES GRAVES AVEC AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL (ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS ACCIRDEE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 12 JUILLET 1976), QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14.II DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LEUR PARTICIPATION A CETTE ACTION, POUR ILLEGALE QU'ELLE FUT, N'ETAIT PAS ETRANGERE A LEURS FONCTIONS REPRESENTATIVES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES FAITS, POUR LESQUEL IL AVAIT ETE LICENCIE, QUI CONSISTAIENT EN L'OCCUPATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL ET EN SEQUESTRATION DE CELUI-CI, N'EST PAS EN "RELATION" AVEC SES FONCTIONS REPRESENTATIVES, AU SENS DE L'ARTICLE 14.II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;