SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU LE REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE PARIS-OUEST L'INDEMNITE DITE "D'AIDE AU DEPART VOLONTAIRE" QU'ELLE AVAIT VERSEE EN 1977 A CEUX DE SES SALARIES QUI, COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, AVAIENT ACCEPTE VOLONTAIREMENT DE QUITTER LEUR POSTE AVANT LA FIN DU MOIS DE DECEMBRE 1977, ALORS QUE LES BENEFICIAIRES DE LADITE INDEMNITE AVAIENT PERCU EGALEMENT DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ET QU'AINSI, L'INDEMNITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE INCLUSE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR ET LES SALARIES PEUVENT CONVENIR DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EXCEDANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVU PAR LA LOI OU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE COMPLEMENT AYANT COMME L'INDEMNITE ELLE-MEME, LE CARACTERE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPENSANT LE PREJUDICE NE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS SURABONDANTES, ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.