SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE 1ER OCTOBRE 1969 LA SOCIETE JACQUES MARCHAND ET COMPAGNIE A NOTIFIE A M. X..., QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 14 DECEMBRE 1960 EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE EXCLUSIF, QU'IL SERAIT DESORMAIS REMUNERE PAR UN SALAIRE FIXE ET QU'IL BENEFICIERAIT DES MEMES AVANTAGES QUE LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL ;
QU'AYANT LICENCIE CE SALARIE LE 15 MARS 1980, ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE UN RAPPEL DE SALAIRES EN SE REFERANT AU SALAIRE DE BASE D'AVRIL 1970, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE SOUTENAIT QUE LES AVANTAGES CONSENTIS AU REPRESENTANT COMPENSAIENT UNE AUGMENTATION DE SALAIRE ACCORDEE AU PERSONNEL LE 3 FEVRIER 1971 ET QUE RECLAMAIT CE DERNIER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PU SANS CONTRADICTION ADMETTRE QUE LA CREANCE DE SALAIRE SE PRESCRIT PAR CINQ ANS EN FIXANT LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EN JUILLET 1979 ET SE REFERER AU SALAIRE DE BASE D'AOUT 1970 POUR FONDER LE RAPPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, QUI ONT ESTIME QUE M. X... POUVAIT PRETENDRE A L'AUGMENTATION DE SALAIRE ACCORDEE AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DES LORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'IL BENEFICIERAIT DES AVANTAGES ACCORDES A CELUI-CI, ONT REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET SATISFAIT AINSI AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'Y A PAS CONTRADICTION A SE REFERER A DES MODALITES DE CALCUL FIXEES ANTERIEUREMENT POUR DETERMINER LE MONTANT DU SALAIRE DU POUR UNE PERIODE NON PRESCRITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 19, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DU 3 OCTOBRE 1975 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE S'APPLIQUE AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES REPRESENTANTS DE COMMERCE ET S'IMPOSE AUX RAPPORTS NES DE CES CONTRATS, SAUF DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PLUS FAVORABLES EXPRESSEMENT APPLICABLES AUX REPRESENTANTS DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE APPLICABLE AUX RAPPORTS DES PARTIES ET A CALCULE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, DE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT CONVENTIONNELLE ET L'AVANTAGE VOITURE SUR LA BASE DE CETTE CONVENTION SANS TENIR COMPTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS, PLACIERS AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RAPPELE LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 29 MARS 1969 QUE "LES USAGES ET LES LITIGES ETAIENT TOUJOURS REGLES DANS LA SOCIETE EN PRENANT COMME BASE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES V.R.P., S'IMPOSE AUX PARTIES SAUF DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PLUS FAVORABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;