STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARTINE, PARTIE CIVILE,
ONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 AVRIL 1985 QUI A RENVOYE Y... JEAN DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS SOUS LA PREVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE PEUT ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR LA PARTIE CIVILE LORSQU'IL STATUE SUR LA COMPETENCE SOIT D'OFFICE SOIT SUR DECLARATIONS DES PARTIES, OU LORSQU'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE DES LORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, REFORME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ET, D'AUTRE PART, DISQUALIFIE LES FAITS DENONCES CONTRE Y... SOUS L'INCRIMINATION DE DELIT D'INJURE PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER EN CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, SE PRONONCANT AINSI IMPLICITEMENT SUR LA COMPETENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
AU FOND ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 33 DE LA LOI SUR LA PRESSE DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LES FAITS REPROCHES A L'INCULPE SOUS LA QUALIFICATION D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER CONSTITUAIENT LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, A DISQUALIFIE LA POURSUITE ET A RENVOYE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
" AUX MOTIFS QUE " L'ECRIT LITIGIEUX A ETE DISTRIBUE EXCLUSIVEMENT A DES MEMBRES PARTICULIEREMENT CHOISIS D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ET REPRESENTANT LES SALARIES D'UN SERVICE DETERMINE ET IDENTIFIE D'UNE ENTREPRISE, QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LES ECRITS INCRIMINES SOIENT ETRANGERS A L'OBJET DE LA LETTRE OU LE MOBILE RECHERCHE " ;
" ALORS QUE LA DISTRIBUTION D'UN ECRIT A DIVERSES PERSONNES, MEME LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS, QUAND IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE DISTRIBUTION A ETE FAITE A TITRE CONFIDENTIEL ET QUE LE CONTENU DE L'ECRIT AVAIT TRAIT A L'OBJET DU GROUPEMENT DE CES PERSONNES, CONSTITUE LA PUBLICITE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ANALYSE LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE ET RELEVE LE CARACTERE INJURIEUX QUE PRESENTERAIT, EN DEHORS DE TOUTE PROVOCATION, L'ECRIT IMPUTE A Y..., A JUGE QUE L'ELEMENT DE PUBLICITE EXIGE PAR LA LOI POUR QUE LA DIFFUSION DUDIT ECRIT CONSTITUE LE DELIT D'INJURE PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER N'ETAIT PAS CARACTERISE ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS SONT SOUVERAINES ET JUSTIFIENT LE RENVOI DU PREVENU DU CHEF D'INJURE NON PUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
QUE DES LORS LE MOYEN, QUI SE BORNE A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE A L'EGARD DESQUELLES LE JUGE DU FOND CONSERVE SA LIBERTE D'APPRECIATION, N'EST PAS RECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.