SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR DEUX ACTES DES 22 MAI ET 3 JUILLET 1978, LA SOCIETE BANQUE LOUIS D. A ACCORDE DEUX PRETS A M. X... EN GARANTIE DESQUELS CELUI-CI LUI A CONSENTI DES HYPOTHEQUES SUR UNE PROPRIETE QU'IL AVAIT ACQUISE LE 10 SEPTEMBRE 1974, ETANT ALORS EN INSTANCE DE DIVORCE AVEC MME P., EPOUSE COMMUNE EN BIENS ;
QUE, NON REGLEE DE SA CREANCE, LA BANQUE A FAIT DELIVRER A M. X... ET A SA SECONDE EPOUSE, NEE S., UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE DE LA PROPRIETE ;
QU'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1983, STATUANT SUR INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE, A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LES EPOUX X...-S. ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A SURSEOIR AUX POURSUITES ;
QUE MME P. A FAIT TIERCE-OPPOSITION A CE JUGEMENT ET A SOLLICITE LA SUSPENSION DES POURSUITES JUSQU'AU RESULTAT DE L'ACTION EN REVENDICATION DE LA PROPRIETE QU'ELLE AVAIT ENGAGEE LE 23 MARS 1981 CONTRE M. X... AUQUEL ELLE IMPUTAIT UN RECEL DE COMMUNAUTE PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA BANQUE LOUIS DD. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA PROPRIETE LITIGIEUSE AVAIT ETE ACQUISE POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION EN DIVORCE, ELLE DEVAIT EN DEDUIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL, QUI A ETE VIOLE, QUE CETTE PROPRIETE ETAIT UN BIEN PERSONNEL DE M. X..., BIEN SUR LEQUEL LA BANQUE CREANCIERE DE CELUI-CI ETAIT FONDEE A EXERCER SES DROITS, SANS AVOIR A CONSULTER LE TITRE D'ACQUISITION DONT IL N'EST PAS CONSTATE AU DEMEURANT QU'IL AURAIT REVELE UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE, DE NATURE A TENIR EN ECHEC L'APPLICATION DU DROIT COMMUN ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SI UNE REVENDICATION PAR LA FEMME DIVORCEE DU BIEN, ACQUIS PAR LE MARI APRES L'ASSIGNATION EN DIVORCE, POUVAIT TENIR EN ECHEC LE DROIT COMMUN, ENCORE FALLAIT IL QUE CETTE REVENDICATION EUT ETE SERIEUSE ET, EN PARTICULIER FONDEE SUR DES ELEMENTS DE NATURE A TENIR EN ECHEC LA REGLE DE DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL ;
QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UNE REVENDICATION SERIEUSE, SANS EN PRECISER LA NATURE ET LE FONDEMENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE AU REGARD DES ARTICLES 262-1 DU CODE CIVIL ET " 676 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS EU A TRANCHER LA QUESTION DE LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE SAISI, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL EST REPUTE AVOIR ADOPTES, IL A RELEVE QUE LE BIEN LITIGIEUX AVAIT ETE ACQUIS LE 10 SEPTEMBRE 1974, TANDIS QUE L'ASSIGNATION EN DIVORCE ETAIT DU 29 AOUT PRECEDENT ET QUE, PAR ACTE DU 23 MARS 1981, DONC ANTERIEUR DE PLUS DE DIX MOIS AU COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE DELIVRE AUX EPOUX X...-S. PAR LA BANQUE, MME P. AVAIT ENGAGE UNE ACTION EN REVENDICATION DE L'IMMEUBLE EN IMPUTANT A M. X... UN RECEL DE COMMUNAUTE, RECEL QUI PEUT ETRE COMMIS JUSQU'AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET QUI AURAIT POUR EFFET DE PRIVER SON AUTEUR DE TOUT DROIT SUR LES BIENS RECELES ;
QU'IL A ESTIME AUSSI QUE LA BANQUE N'ETAIT PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE LA THEORIE DE L'APPARENCE, CAR L'EXAMEN DE L'ACTE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL LES HYPOTHEQUES LUI AVAIENT ETE CONVENTIONNELLEMENT CONSENTIES, LUI AURAIT APPRIS EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS, QUE L'ACQUEREUR ETAIT EN INSTANCE DE DIVORCE, CE QUI DEVAIT FAIRE EXCLURE L'ERREUR EXCUSABLE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE REVENDICATION SERIEUSE DU BIEN SAISI JUSTIFIANT LA SUSPENSION DES POURSUITES JUSQU'AU RESULTAT DE CETTE ACTION ;
QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;