SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 84-13.815 : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CHEF DU SERVICE DES DOMAINES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE AU MOTIF QUE L'ACTE NOTARIE DES 28 DECEMBRE 1973 ET 12 JANVIER 1974, PRODUIT PAR EUX CONSTATAIT SANS EQUIVOQUE LEUR ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, SUCCESSION COMPRENANT A L'EVIDENCE LES BIENS COMMUNS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DANS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 13 JUILLET 1965, L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION N'EMPORTE PAS NECESSAIREMENT ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE POUR LAQUELLE LES HERITIERS DOIVENT OPTER ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1453 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DEDUIT L'ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE DE LA SEULE ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE GINETTE Y... ;
QUE, RECHERCHANT PAR UNE ANALYSE DES TERMES DE L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR LE NOTAIRE QUELLE AVAIT ETE LA REELLE INTENTION DES CONSORTS X..., ILS ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CEUX-CI, QUI AVAIENT EXPRESSEMENT DECLARE PRENDRE LA QUALITE D'HERITIERS PURS ET SIMPLES DE LA TOTALITE DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE ET AVAIENT TENU A ENUMERER LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTE DE BIENS MEUBLES ET ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, AVAIENT PAR LA MEME MANIFESTE LEUR ACCEPTATION DE CETTE COMMUNAUTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT DEDUIRE L'ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, SANS AUTREMENT CARACTERISER CETTE ACCEPTATION ;
MAIS ATTENDU QUE TELLE QU'ELLE A ETE DEDUITE, PAR LA COUR D'APPEL, DE L'ANALYSE DE L'ACTE NOTARIE QUI LUI ETAIT SOUMIS, L'ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ETAIT EXPRESSE ET N'AVAIT PAS A ETRE AUTREMENT CARACTERISEE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE SI L'ACCEPTATION EST IRREVOCABLE A L'EGARD DES TIERS, ELLE NE L'EST PAS A L'EGARD DU CONJOINT OU DE SES REPRESENTANTS ;
QU'AINSI, LE CURATEUR POUVAIT INVOQUER LA DECLARATION DU 26 JUILLET 1976 POUR PRETENDRE QU'A SON EGARD LA RENONCIATION ETAIT VALABLE ;
QU'EN LA DECLARANT NULLE, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECLARATION DE RENONCIATION SOUSCRITE LE 26 JUILLET 1976 NE CONSTITUAIT PAS UNE CONVENTION LIANT LES CONSORTS X... ET LE CURATEUR DE LA SUCCESSION VACANTE DE LEUR PERE ET CREANT ENTRE EUX UN RAPPORT OBLIGATOIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACCEPTATION ANTERIEURE DE LA COMMUNAUTE DEVAIT PRIVER SUR CE POINT DE TOUT EFFET LA DECLARATION DU 6 JUILLET 1976 ;
QU'AINSI, LE POURVOI DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE ACCUEILLI, EN AUCUN DE SES MOYENS ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 84-13.698 DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : VU L'ARTICLE 2114 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'HYPOTHEQUE EST UN DROIT REEL SUR LES IMMEUBLES AFFECTES A L'ACQUITTEMENT D'UNE OBLIGATION ;
QU'ELLE EST, DE SA NATURE, INDIVISIBLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT, DE LA SEULE ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, LE DROIT POUR EUX D'OBTENIR LA MOITIE DU PRIX D'ADJUDICATION REVENANT A LA S.M.C. A L'ISSUE DE LA PROCEDURE D'ORDRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE CONSENTIE LE 16 DECEMBRE 1965, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, AU PROFIT DE LA S.M.C. PAR CHARLES X..., SANS LE CONCOURS DE SA FEMME, ETAIT VALABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1421 ANCIEN DU CODE CIVIL, ET OPPOSABLE A CELLE-CI, COMME A SES AYANTS CAUSE ;
QUE LA DETTE DE LA SOCIETE AIXOISE DE CONSTRUCTION EN GARANTIE DE LAQUELLE CETTE HYPOTHEQUE AVAIT ETE CONSENTIE N'ETAIT DISCUTEE NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SON MONTANT, ET QU'IL S'ENSUIVAIT DONC QUE LA S.M.C. AVAIT DROIT A LA TOTALITE DU PRIX D'ADJUDICATION, DANS LES LIMITES DE SA CREANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 84-13.815,