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26/11/1985 | FRANCE | N°84-13698;84-13815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1985, 84-13698 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 84-13.815 : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CHEF DU SERVICE DES DOMAINES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE AU MOTIF QUE L'ACTE NOTARIE DES 28 DECEMBRE 1973 ET 12 JANVIER 1974, PRODUIT PAR EUX CONSTATAIT SANS EQUIVOQUE LEUR ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, SUCCESSION COMPRENANT A L'EVIDENCE LES BIENS COMMUNS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DANS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 13 JUILLET 1965, L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION N'EMPORTE PAS NECESSAIREMENT ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE PO

UR LAQUELLE LES HERITIERS DOIVENT OPTER ;

QU'AI...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 84-13.815 : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CHEF DU SERVICE DES DOMAINES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE AU MOTIF QUE L'ACTE NOTARIE DES 28 DECEMBRE 1973 ET 12 JANVIER 1974, PRODUIT PAR EUX CONSTATAIT SANS EQUIVOQUE LEUR ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, SUCCESSION COMPRENANT A L'EVIDENCE LES BIENS COMMUNS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DANS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 13 JUILLET 1965, L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION N'EMPORTE PAS NECESSAIREMENT ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE POUR LAQUELLE LES HERITIERS DOIVENT OPTER ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1453 ANCIEN DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DEDUIT L'ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE DE LA SEULE ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE GINETTE Y... ;

QUE, RECHERCHANT PAR UNE ANALYSE DES TERMES DE L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR LE NOTAIRE QUELLE AVAIT ETE LA REELLE INTENTION DES CONSORTS X..., ILS ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CEUX-CI, QUI AVAIENT EXPRESSEMENT DECLARE PRENDRE LA QUALITE D'HERITIERS PURS ET SIMPLES DE LA TOTALITE DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE ET AVAIENT TENU A ENUMERER LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTE DE BIENS MEUBLES ET ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, AVAIENT PAR LA MEME MANIFESTE LEUR ACCEPTATION DE CETTE COMMUNAUTE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT DEDUIRE L'ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION DE LEUR MERE, SANS AUTREMENT CARACTERISER CETTE ACCEPTATION ;

MAIS ATTENDU QUE TELLE QU'ELLE A ETE DEDUITE, PAR LA COUR D'APPEL, DE L'ANALYSE DE L'ACTE NOTARIE QUI LUI ETAIT SOUMIS, L'ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ETAIT EXPRESSE ET N'AVAIT PAS A ETRE AUTREMENT CARACTERISEE ;

QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE SI L'ACCEPTATION EST IRREVOCABLE A L'EGARD DES TIERS, ELLE NE L'EST PAS A L'EGARD DU CONJOINT OU DE SES REPRESENTANTS ;

QU'AINSI, LE CURATEUR POUVAIT INVOQUER LA DECLARATION DU 26 JUILLET 1976 POUR PRETENDRE QU'A SON EGARD LA RENONCIATION ETAIT VALABLE ;

QU'EN LA DECLARANT NULLE, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECLARATION DE RENONCIATION SOUSCRITE LE 26 JUILLET 1976 NE CONSTITUAIT PAS UNE CONVENTION LIANT LES CONSORTS X... ET LE CURATEUR DE LA SUCCESSION VACANTE DE LEUR PERE ET CREANT ENTRE EUX UN RAPPORT OBLIGATOIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACCEPTATION ANTERIEURE DE LA COMMUNAUTE DEVAIT PRIVER SUR CE POINT DE TOUT EFFET LA DECLARATION DU 6 JUILLET 1976 ;

QU'AINSI, LE POURVOI DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE ACCUEILLI, EN AUCUN DE SES MOYENS ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 84-13.698 DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : VU L'ARTICLE 2114 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'HYPOTHEQUE EST UN DROIT REEL SUR LES IMMEUBLES AFFECTES A L'ACQUITTEMENT D'UNE OBLIGATION ;

QU'ELLE EST, DE SA NATURE, INDIVISIBLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT, DE LA SEULE ACCEPTATION PAR LES CONSORTS X... DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS, LE DROIT POUR EUX D'OBTENIR LA MOITIE DU PRIX D'ADJUDICATION REVENANT A LA S.M.C. A L'ISSUE DE LA PROCEDURE D'ORDRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE CONSENTIE LE 16 DECEMBRE 1965, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, AU PROFIT DE LA S.M.C. PAR CHARLES X..., SANS LE CONCOURS DE SA FEMME, ETAIT VALABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1421 ANCIEN DU CODE CIVIL, ET OPPOSABLE A CELLE-CI, COMME A SES AYANTS CAUSE ;

QUE LA DETTE DE LA SOCIETE AIXOISE DE CONSTRUCTION EN GARANTIE DE LAQUELLE CETTE HYPOTHEQUE AVAIT ETE CONSENTIE N'ETAIT DISCUTEE NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SON MONTANT, ET QU'IL S'ENSUIVAIT DONC QUE LA S.M.C. AVAIT DROIT A LA TOTALITE DU PRIX D'ADJUDICATION, DANS LES LIMITES DE SA CREANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 84-13.815,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13698;84-13815
Date de la décision : 26/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Renonciation - Renonciation à la communauté ayant existé entre deux époux - Acceptation antérieure de la succession de l'époux prédécédé.

Des héritiers ayant, d'abord, accepté la succession de leur mère, prédécédée, puis, après le décès de leur père, renoncé par déclaration au greffe à sa succession et à la communauté ayant existé entre leurs parents, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que l'acceptation antérieure de la communauté devait priver sur ce point de tout effet la déclaration de renonciation ; cette dernière, en effet, ne constituait pas une convention liant les héritiers et le curateur de la succession vacante et créant entre eux un rapport obligatoire.

2) HYPOTHEQUE - Caractère indivisible - Effet - Communauté entre époux - Hypothèque inscrite du chef du mari - Opposabilité à la femme en vertu de l'article 1421 ancien du Code civil - Attribution aux héritiers de la femme de la moitié du prix d'adjudication (non).

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Actif - Disposition - Constitution d'hypothèque sur un immeuble commun - Constitution sans le consentement de la femme - Opposabilité à celle-ci.

Aux termes de l'article 2114 du Code civil, l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquisition d'une obligation et est, de sa nature, indivisible. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide d'attribuer à des héritiers, en raison de leur acceptation de la communauté ayant existé entre leurs parents décédés, la moitié du prix d'adjudication d'un immeuble revenant à un créancier, alors qu'il était établi que la constitution d'hypothèque sur cet immeuble, consentie avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 au profit du créancier par le mari sans le concours de sa femme était valable, en vertu de l'article 1421 ancien du Code civil, et opposable à celle-ci comme à ses ayants cause, et alors que la dette en garantie de laquelle l'hypothèque avait été consentie n'était discutée ni dans son principe, ni dans son montant, de sorte que le créancier avait droit à la totalité du prix d'adjudication.


Références :

(2)
Code civil 2114, 1421 ancien
Loi du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1, 29 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1985, pourvoi n°84-13698;84-13815, Bull. civ. 1985 I n° 322 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 322 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet, Me Pradon, Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13698
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