SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE ET L. 135-1, DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PRECITEES :
- "LORQU'UN EMPLOYE NE PEUT VENIR A SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, IL DOIT EN AVISER LA DIRECTION DANS LES VINGT-QUATRE HEURES. - "SI LA MALADIE SE PROLONGE AU-DELA DE DEUX JOURS DE CALENDRIER, L'EMPLOYE EST TENU DE PRODUIRE UN CERTIFICAT MEDICAL OU UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL DANS LEQUEL SERA INDIQUEE LA DUREE DE L'ARRET DE TRAVAIL. - "LES AGENTS SONT ASTREINTS A SE PLIER AUX CONTROLES MEDICAUX EFFECTUES A LA DEMANDE DE LEUR EMPLOYEUR. - "SI UN LITIGE SURVIENT POUR LA CONSTATATION DE LA MALADIE OU LA DUREE DU REPOS ENTRE LE MEDECIN DE L'EMPLOYE ET LE MEDECIN AGREE PAR LA CAISSE REGIONALE, IL POURRA, A LA REQUETE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, ETRE DEMANDE L'ARBITRAGE RENDU SANS APPEL, D'UN MEDECIN DESIGNE EN COMMUN PAR LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN AGREE PAR LA CAISSE REGIONALE, LES FRAIS DE CETTE EXPERTISE DEMEURANT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR. - "A TOUT AGENT TITULAIRE EN CONGE REGULIER DE MALADIE, IL EST ACCORDE LES AVANTAGES SUIVANTS", ENUMERES ENSUITE DANS UN TABLEAU PRECISANT LA DUREE PENDANT LAQUELLE, EN FONCTION DE L'ANCIENNETE, SERA VERSE LE SALAIRE ENTIER ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE SYNDICAT GENERAL ET DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE C.F.D.T. DES DEUX-SEVRES DE SA DEMANDE TENDANT NOTAMMENT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRISE LE 24 JUILLET 1979 PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES DEUX-SEVRES DE SUBORDONNER DESORMAIS LE PAIEMENT DE LA REMUNERATION DES ABSENCES NE DEPASSANT PAS DEUX JOURS A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT MEDICAL, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, L'OBLIGATION DE PRODUIRE UN CERTIFICAT MEDICAL POUR UNE ABSENCE POUR MALADIE PENDANT PLUS DE DEUC JOURS, N'AYANT NULLEMENT POUR COROLLAIRE DE DISPENSER DE LA PRODUCTION D'UN TEL DOCUMENT POUR CELLES QUI SONT INFERIEURES A TROIS JOURS, L'EMPLOYE POUVAIT ETRE ASTREINT, AFIN DE BENEFICIER DE SON SALAIRE ENTIER, A JUSTIFIER QUE L'ABSENCE ETAIT BIEN OCCASIONNEE PAR LA MALADIE, LE SEUL MOYEN REGULIER POUR LUI DE LE FAIRE ETANT DE PRODUIRE UN CERTIFICAT MEDICAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, DANS LE SEUL CADRE DE L'INDEMNISATION, EN FONCTION DU RESPECT PAR LES EMPLOYES DES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE PAR LES ALINEAS PRECEDENTS DE L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, RELATIF AUX ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, LA COUR D'APPEL, EN AJOUTANT UNE CONDITION NON PREVUE POUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CLAIRES ET PRECISES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;