SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI n° 67-653 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET L'ARTICLE 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS SUSPEND TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE TANT SUR LES IMMEUBLES QUE SUR LES MEUBLES, DE LA PART DES CREANCIERS DONT LES CREANCES NEES AVANT LE JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS NE SONT PAS GARANTIES PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE SUR LESDITS BIENS ;
QUE LE SECOND PREVOIT QUE SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND, MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE S'IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SAISI D'UNE DEMANDE DE M. X... EN PAIEMENT DE SALAIRES ET DE DIVERSES INDEMNITES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MARTINEZ, DEFENDERESSE NON COMPARANTE, A CONSTATE QUE CELLE-CI SE TROUVAIT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ET L'A NEANMOINS CONDAMNEE AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES, SANS RECHERCHER SI LES CREANCES INVOQUEES PAR M. X... ETAIENT NEES AVANT LE JUGEMENT AYANT CONSTATE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES, NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;