SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 4 JUILLET 1984), QUE M. ET MME Z..., COPROPRIETAIRES DANS LA RESIDENCE CHATEAU-SAINT-FORCET, AYANT AMENAGE EN 1971 UN GARAGE DANS UN JARDIN DEPENDANT DE LEUR LOT, DONT ILS N'AVAIENT QUE LA JOUISSANCE EXCLUSIVE, M. ET MME X...
Y..., PROPRIETAIRES DU LOT VOISIN, ONT DEMANDE LA SUPRESSION DE CET OUVRAGE ;
ATTENDU QUE M. ET MME Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DECENNALE QU'ILS AVAIENT OPPOSEE A CETTE ACTION, ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE SONT PERSONNELLES LES ACTIONS QUI SE RATTACHENT A L'APPLICATION DU STATUT LEGAL OU CONVENTIONNEL DE LA COPROPRIETE, MEME SI ELLES TENDENT, DANS LE CADRE DE CE STATUT, A OBTENIR LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION QUI AFFECTE LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE OU EN CHANGE L'ASPECT EXTERIEUR ;
QU'AINSI , EN DECLARANT RECEVABLE UNE ACTION INTRODUITE PLUS DE 10 ANS APRES LES FAITS CRITIQUES, TOUT EN CONSTATANT QUE LES AMENAGEMENTS N'ETAIENT LITIGIEUX QUE PARCE QU'ILS AVAIENT ETE REALISES EN VIOLATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET LES CONCLUSIONS EN DEFENSE ;
QU'AINSI, EN CONSIDERANT QUE L'ACTION INTRODUITE PAR LES DEMANDEURS ETAIT UNE ACTION REELLE, ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT ESSENTIELLEMENT REPROCHE AUX EXPOSANTS D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET PROCEDE A DES AMENAGEMENTS QUI LEUR CAUSAIENT UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE L'ACTION DES EPOUX X...
Y..., AYANT POUR BUT DE RESTITUER AUX PARTIES COMMUNES CE QUE LES EPOUX Z... S'ETAINT INDUMENT APPROPRIES, N'ETAIT PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE 10 ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. ET MME Z... A SUPPRIMER LES OUVRAGES EDIFIES DANS UN JARDIN DONT ILS N'AVAIENT QUE LA JOUISSANCE EXCLUSIVE, L'ARRET ENONCE QUE L'AUTORISATION DONNEE A POSTERIORI AUX EPOUX Z..., PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 3 MARS 1984, DE CONSERVER LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES, NE PEUT FAIRE DISPARAITRE LE FAIT QUE CES CONSTRUCTIONS ONT ETE EDIFIEES AU MEPRIS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET DES REGLES EDICTEES PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;