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20/11/1985 | FRANCE | N°84-16225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1985, 84-16225


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.R.L. "LE QUINCAMPOIX" DONT LE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS A ETE FERME PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 NOVEMBRE 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 JUIN 1984), STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR MELLE Y... EN RETENANT QUE LA FERMETURE DU FONDS S'ETAIT POURSUIVIE PLUS D'UN MOIS APRES LA SOMMATION D'EXPLOITER ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA FORCE MAJEURE PARALYSE LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QU'EN

SE PLACANT A LA DATE DE LA SOMMATION ET NON A CELLE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.R.L. "LE QUINCAMPOIX" DONT LE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS A ETE FERME PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 NOVEMBRE 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 JUIN 1984), STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR MELLE Y... EN RETENANT QUE LA FERMETURE DU FONDS S'ETAIT POURSUIVIE PLUS D'UN MOIS APRES LA SOMMATION D'EXPLOITER ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA FORCE MAJEURE PARALYSE LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QU'EN SE PLACANT A LA DATE DE LA SOMMATION ET NON A CELLE DE LA LEVEE DE LA DECISION DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR DETERMINER SI LA SOCIETE PRENEUSE AVAIT MANQUE PENDANT PLUS D'UN MOIS A SON OBLIGATION D'EXPLOITER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1147 ET 1184 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE LORSQU'ELLE EST PROVOQUEE PAR L'ATTITUDE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA FERMETURE DU FONDS PAR DECISION ADMINISTRATIVE S'ETAIT POURSUIVIE PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, RESPONSABLE DES MANQUEMENTS DU LOCATAIRE-GERANT QU'ELLE AVAIT MIS DANS LES LIEUX, A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16225
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquements aux clauses du bail - Fermeture administrative des locaux.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Fait du prince - Décision administrative - Fermeture d'un débit de boissons.

* DEBIT DE BOISSONS - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Fermeture administrative des locaux.

* DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture par décision administrative - Effet - Bail commercial - Résiliation.

L'intervention de l'Administration ne constitue pas un cas de force majeure lorsqu'elle est provoquée par l'attitude de celui qui en est l'objet. Par suite, est légalement justifiée la décision qui déclare que la fermeture d'un fonds de commerce prononcée par décision administrative pour faute du preneur, responsable des manquements du locataire gérant qu'il a mis dans les lieux, ne constitue pas un cas de force majeure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 B, 27 juin 1984

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1974-06-25 Bulletin 1974 III n° 263 p. 197 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-16225, Bull. civ. 1985 III n° 148 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 148 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16225
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