SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.R.L. "LE QUINCAMPOIX" DONT LE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS A ETE FERME PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 NOVEMBRE 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 JUIN 1984), STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR MELLE Y... EN RETENANT QUE LA FERMETURE DU FONDS S'ETAIT POURSUIVIE PLUS D'UN MOIS APRES LA SOMMATION D'EXPLOITER ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA FORCE MAJEURE PARALYSE LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QU'EN SE PLACANT A LA DATE DE LA SOMMATION ET NON A CELLE DE LA LEVEE DE LA DECISION DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR DETERMINER SI LA SOCIETE PRENEUSE AVAIT MANQUE PENDANT PLUS D'UN MOIS A SON OBLIGATION D'EXPLOITER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1147 ET 1184 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE LORSQU'ELLE EST PROVOQUEE PAR L'ATTITUDE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA FERMETURE DU FONDS PAR DECISION ADMINISTRATIVE S'ETAIT POURSUIVIE PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, RESPONSABLE DES MANQUEMENTS DU LOCATAIRE-GERANT QU'ELLE AVAIT MIS DANS LES LIEUX, A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.