SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE CONSTITUANT LE LOT N° 52 DU LOTISSEMENT DOMAINE DE MONTDEVILLE DONT LES EQUIPEMENTS INDIVIS SONT GERES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE DE MONTDEVILLE, CREEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, LES EPOUX X... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 11 JANVIER 1984), RENDU EN DERNIER RESSORT, DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A CETTE ASSOCIATION, SOUS FORME DE COTISATION, UNE PART DES CHARGES COMMUNES DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES COPROPRIETAIRES, CONSIDERES INDIVIDUELLEMENT, NE SONT PAS MEMBRES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AVEC LAQUELLE ILS N'ONT AUCUNE LIEN CONTRACTUEL DIRECT ;
QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONSTATE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ETAIT SEUL MEMBRE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION AU REGARD DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, LA PART DES CHARGES COMMUNES DU LOTISSEMENT INCOMBANT AU LOT MIS EN COPROPRIETE CONSTITUE UNE CHARGE COMMUNE DE LA COPROPRIETE QUI EST SEULE HABILITEE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON SYNDIC, A LA REPARTIR ENTRE LES COPROPRIETAIRES ET A LA PERCEVOIR AUPRES DE CEUX-CI ;
QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1965 ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE L'OBLIGATION REELLE QUI DECOULE DE LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE ET S'ATTACHE AUX BIEN DU LOTISSEMENT, NE S'IMPOSE QU'AUX SEULS ACQUEREURS DE CES BIENS ;
QU'EN IMPOSANT CETTE OBLIGATION REELLE NON PAS AU SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU BIEN EN LOTISSEMENT MAIS A CHACUN DES MEMBRES DE CE SYNDICAT, SANS MEME RECHERCHER SI LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LEUR SONT OPPOSABLES, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES MEMBRES D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE SONT DISTINCTES DE CELLES DERIVANT DU STATUT DE LA COPROPRIETE, LE TRIBUNAL, QUI A RELEVE QUE LES STATUTS DE L'ASSOCIATION, REGULIEREMENT ETABLIS ET PUBLIES, IMPOSAIENT A CHACUN DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE EDIFIE SUR LE LOT N° 52 DU LOTISSEMENT UNE COTISATION PAR APPARTEMENT, A PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.