SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE POUR FIXER A 2.000 FRANCS PAR HECTARE LE PRIX DE LA LOCATION D'UN DOMAINE VITICOLE, L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 12 AVRIL 1984) RETIENT QUE CETTE REDEVANCE CORRESPOND A L'ACCORD VERBAL CONCLU ENTRE LES PARTIES LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX PAR LE PRENEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER LE MODE DE CALCUL EMPLOYE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU PRIX DU FERMAGE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;