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20/11/1985 | FRANCE | N°84-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1985, 84-13129


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA DEMANDE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE QUI L'A RENDUE, QUI, STATUANT EN REFERE, PEUT RAPPORTER SON ORDONNANCE MEME APRES SAISINE DU JUGE DU FOND ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE DICQUERO AVAIT, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE, FAIT UNE SAISIE ARRET SUR UN COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE LA LUTHERIE MA

IS QUE LA SAISIE N'AVAIT PAS ETE DENONCEE AU DEBITEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA DEMANDE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE QUI L'A RENDUE, QUI, STATUANT EN REFERE, PEUT RAPPORTER SON ORDONNANCE MEME APRES SAISINE DU JUGE DU FOND ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE DICQUERO AVAIT, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE, FAIT UNE SAISIE ARRET SUR UN COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE LA LUTHERIE MAIS QUE LA SAISIE N'AVAIT PAS ETE DENONCEE AU DEBITEUR SAISI NI SUIVIE D'UNE ASSIGNATION EN VALIDITE ;

QUE LA SOCIETE LA LUTHERIE A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL LA RETRACTATION DE SON ORDONNANCE ET LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'EXAMINER LA PROCEDURE SUBSEQUENTE DE VALIDITE DE LA SAISIE ARRET ;

QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE FAITS POSTERIEURS A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13129
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs.

* SAISIES - Saisie-arrêt - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Juge - Pouvoirs.

Il résulte des articles 496 et 497 du Nouveau code de procédure civile que la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, qui, statuant en référé, peut rapporter son ordonnance même après saisine du juge du fond. Par suite méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en refusant de tenir compte de faits postérieurs à l'ordonnance autorisant une saisie-arrêt, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mainlevée de cette saisie qui n'avait pas été dénoncée au débiteur saisi ni suivie d'une assignation en validité, énonce qu'il ne lui appartient pas d'examiner la procédure subséquente de validité de la saisie-arrêt.


Références :

Nouveau code de procédure civile 496, 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 6, 14 février 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-02-20 Bulletin 1980 II n° 39 p. 28 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-13129, Bull. civ. 1985 II n° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13129
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