SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA DEMANDE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE QUI L'A RENDUE, QUI, STATUANT EN REFERE, PEUT RAPPORTER SON ORDONNANCE MEME APRES SAISINE DU JUGE DU FOND ;
ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, ET LES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE DICQUERO AVAIT, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE, FAIT UNE SAISIE ARRET SUR UN COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE LA LUTHERIE MAIS QUE LA SAISIE N'AVAIT PAS ETE DENONCEE AU DEBITEUR SAISI NI SUIVIE D'UNE ASSIGNATION EN VALIDITE ;
QUE LA SOCIETE LA LUTHERIE A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL LA RETRACTATION DE SON ORDONNANCE ET LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'EXAMINER LA PROCEDURE SUBSEQUENTE DE VALIDITE DE LA SAISIE ARRET ;
QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE FAITS POSTERIEURS A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;