SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 433 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA TUTELLE N'EST VACANTE, AU SENS DE CE TEXTE QUE LORSQUE NUL N'EST EN MESURE D'EN ASSUMER LA CHARGE ;
ATTENDU QU'ELMIRE A... EST DECEDEE LE 14 JUILLET 1981 EN LAISSANT SA FILLE MINEURE, NATHALIE ;
QU'UN CONSEIL DE FAMILLE REUNI LE 20 JUILLET SUIVANT A CHOISI COMME TUTRICE MME MARIE C..., TANTE DE L'ENFANT, M. PHILIPPE A... ETANT DESIGNE COMME SUBROGE TUTEUR ;
QUE LE JUGE DES TUTELLES A RENONCE A CONVOQUER A NOUVEAU LE CONSEIL DE FAMILLE, DONT LA REUNION ETAIT ENVISAGEE POUR STATUER SUR L'EMPLOI DE FONDS APPARTENANT A L'ENFANT, LA TUTRICE LUI AYANT FAIT SAVOIR, DANS UNE LETTRE DU 30 MAI 1983, QUE LE SUBROGE TUTEUR ETAIT EN DEPLACEMENT ET QUE LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE AVAIENT CHANGE DE DOMICILE SANS QU'ELLE CONNAISSE LEUR NOUVELLE ADRESSE ;
QUE LE JUGE DES TUTELLES A ALORS DECIDE DE DEFERER LA TUTELLE A L'ETAT ET A DESIGNE LE PREFET, EN QUALITE DE TUTEUR ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR MME C... CONTRE CETTE DECISION, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ENONCE QUE, DANS SA LETTRE DU 30 MAI 1983, "LA TUTRICE AVAIT INDIQUE QUE LA REUNION DU CONSEIL DE FAMILLE ETAIT IMPOSSIBLE", QUE LE DOSSIER "REVELAIT QUE LE JUGE DES TUTELLES AVAIT RENCONTRE DES DIFFICULTES SERIEUSES POUR ORGANISER LA TUTELLE DE L'ENFANT ET QU'UNE SOLUTION RAPIDE PARAISSAIT OPPORTUNE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA TUTRICE NE DEMANDAIT PAS A L'EPOQUE OU LE TRIBUNAL A STATUE A ETRE DECHARGEE DE LA TUTELLE, QUE LE SUBROGE TUTEUR ETAIT TOUJOURS EN FONCTIONS ET QUE LE CONSEIL DE FAMILLE AYANT ETE REGULIEREMENT CONSTITUE, IL ETAIT POSSIBLE POUR LE JUGE DES TUTELLES DE LE CONVOQUER ET, EN CAS D'URGENCE, DE PRENDRE LUI-MEME LA DECISION SI LE CONSEIL NE POUVAIT DELIBERER EN RAISON DE L'ABSENCE D'UN TROP GRAND NOMBRE DE SES MEMBRES, SANS PREJUDICE D'UNE MODIFICATION EVENTUELLE DE LA COMPOSITION DUDIT CONSEIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA TUTELLE NE POUVAIT EN L'ETAT ETRE CONSIDEREE COMME VACANTE ET QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;