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20/11/1985 | FRANCE | N°84-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1985, 84-12506


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. X..., QUI S'ETAIT PORTE CAUTION D'UNE SOCIETE POUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES A CELLE-CI, A TEHERAN, PAR LES CONSORTS Y..., FUT ASSIGNE PAR EUX EN PAIEMENT DEVANT UN TRIBUNAL FRANCAIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ET D'AVOIR RENVOYE LES CONSORTS Y... A SE MIEUX POURVOIR, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE OPTION DE COMPETENCE EXERCEE PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 75 DU NO

UVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARER QUE M. X... ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. X..., QUI S'ETAIT PORTE CAUTION D'UNE SOCIETE POUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES A CELLE-CI, A TEHERAN, PAR LES CONSORTS Y..., FUT ASSIGNE PAR EUX EN PAIEMENT DEVANT UN TRIBUNAL FRANCAIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ET D'AVOIR RENVOYE LES CONSORTS Y... A SE MIEUX POURVOIR, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE OPTION DE COMPETENCE EXERCEE PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARER QUE M. X... AVAIT LA FACULTE DE REVENDIQUER LA COMPETENCE D'UN TRIBUNAL ETRANGER ET, SUBSIDIAIREMENT, CELLE D'UN SECOND TRIBUNAL SITUE DANS UN AUTRE PAYS ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INTERDIT PAS AU DEFENDEUR QUI SE PREVAUT, COMME EN L'ESPECE, D'UNE OPTION DE COMPETENCE ENTRE LE TRIBUNAL DU LIEU DU DOMICILE ET CELUI DU LIEU OU LA MARCHANDISE A ETE LIVREE, DE DESIGNER COMME COMPETENTES PLUSIEURS JURIDICTIONS ETRANGERES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-12506
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Désignation de la juridiction revendiquée - Désignation de plusieurs juridictions - Effet.

L'article 75 du Nouveau code de procédure civile n'interdit pas au défendeur, qui se prévaut d'une option de compétence entre le tribunal du lieu du domicile et celui où la marchandise a été livrée, de désigner comme compétentes plusieurs juridictions étrangères.


Références :

Nouveau code de procédure civile 75

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2, 17 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-10-10 Bulletin 1978 I n° 294 p. 228 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-12506, Bull. civ. 1985 II n° 173 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 173 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12506
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