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20/11/1985 | FRANCE | N°84-11700;84-11701;84-11702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-11700 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTION LEVAGE ET MONTAGE ET CINQ AUTRES SOCIETES ADHERANT AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE (F.A.F.I.A.) AYANT CESSE D'ADRESSER LEURS CONTRIBUTIONS A CET ORGANISME, ARGUANT DE CE QUE CELUI-CI, CONSTITUE SOUS FORME D'ASSOCIATION, N'AVAIT JAMAIS PROCEDE AUX FORMALITES DE PUBLICITE ET N'AVAIT DONC PAS LA CAPACITE JURIDIQUE, ONT ETE ASSIGNEES PAR LE F.A.F.I.A. AUX FINS D'ETRE CONDAMNEES A VERSER LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'ANNEE 1981 ET A PRODUIRE SOUS ASTREINTE LA DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES CERTIFIEE PAR E

XPERT-COMPTABLE ;

QU'ELLES FONT GRIEF AUX ARRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTION LEVAGE ET MONTAGE ET CINQ AUTRES SOCIETES ADHERANT AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE (F.A.F.I.A.) AYANT CESSE D'ADRESSER LEURS CONTRIBUTIONS A CET ORGANISME, ARGUANT DE CE QUE CELUI-CI, CONSTITUE SOUS FORME D'ASSOCIATION, N'AVAIT JAMAIS PROCEDE AUX FORMALITES DE PUBLICITE ET N'AVAIT DONC PAS LA CAPACITE JURIDIQUE, ONT ETE ASSIGNEES PAR LE F.A.F.I.A. AUX FINS D'ETRE CONDAMNEES A VERSER LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'ANNEE 1981 ET A PRODUIRE SOUS ASTREINTE LA DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES CERTIFIEE PAR EXPERT-COMPTABLE ;

QU'ELLES FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 960-8 DU CODE DU TRAVAIL N'A CONFERE LA PERSONNALITE MORALE QU'AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION CONSTITUEES PAR SIMPLE CONVENTION ET NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 LORSQUE LES FONDS D'ASSURANCE-FORMATION ONT CHOISI DE SE PLACER SOUS LE REGIME DE CETTE LOI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DEVANT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE, SANS RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE F.A.F.I.A. AURAIT ETABLI UNE NOUVELLE CONVENTION NE CONTENANT AUCUNE REFERENCE A LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 960-8 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR DISPOSE QUE LES FONDS D'ASSURANCE-FORMATION SONT DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE ;

QUE CE TEXTE, QUI SE REFERE A L'OBJET DES ORGANISMES CONCERNES ET NON A LA FORME JURIDIQUE QU'ILS REVETENT, NE CONTIENT AUCUNE EXCLUSION ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QUE LE F.A.F.I.A. JOUISSAIT DE LA PERSONNALITE MORALE EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES PARTICULIERES LE REGISSANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11700;84-11701;84-11702
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Formation professionnelle - Développement de la formation professionnelle continue - Financement - Cotisations - Versement à un organisme habilité - Obligations de l'organisme créancier - Formalités de publicité - Défaut - Effet.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Organisme habilité à percevoir les payements des cotisations - Forme juridique - Possibilité de choix.

L'article L 960-8 du Code du travail, alors en vigueur, qui dispose que les Fonds d'Assurance Formation sont dotés de la personnalité morale, se réfère à l'objet des organismes concernés et non à la forme juridique qu'ils revêtent et ne contient aucune exclusion. En conséquence, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir déduit de ses constatations qu'un fonds d'assurance formation jouissait de la personnalité morale et était capable de recevoir les cotisations de ses adhérents bien que, constitué sous forme d'association, il n'ait pas été, en ce qui le concerne, procédé aux formalités de publicités.


Références :

Code du travail L960-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-05-29 Bulletin 1979 V n° 461 p. 337 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-11700;84-11701;84-11702, Bull. civ. 1985 IV n° 544 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 544 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11700
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