SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTION LEVAGE ET MONTAGE ET CINQ AUTRES SOCIETES ADHERANT AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE (F.A.F.I.A.) AYANT CESSE D'ADRESSER LEURS CONTRIBUTIONS A CET ORGANISME, ARGUANT DE CE QUE CELUI-CI, CONSTITUE SOUS FORME D'ASSOCIATION, N'AVAIT JAMAIS PROCEDE AUX FORMALITES DE PUBLICITE ET N'AVAIT DONC PAS LA CAPACITE JURIDIQUE, ONT ETE ASSIGNEES PAR LE F.A.F.I.A. AUX FINS D'ETRE CONDAMNEES A VERSER LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'ANNEE 1981 ET A PRODUIRE SOUS ASTREINTE LA DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES CERTIFIEE PAR EXPERT-COMPTABLE ;
QU'ELLES FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 960-8 DU CODE DU TRAVAIL N'A CONFERE LA PERSONNALITE MORALE QU'AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION CONSTITUEES PAR SIMPLE CONVENTION ET NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 LORSQUE LES FONDS D'ASSURANCE-FORMATION ONT CHOISI DE SE PLACER SOUS LE REGIME DE CETTE LOI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DEVANT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE, SANS RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE F.A.F.I.A. AURAIT ETABLI UNE NOUVELLE CONVENTION NE CONTENANT AUCUNE REFERENCE A LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 960-8 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR DISPOSE QUE LES FONDS D'ASSURANCE-FORMATION SONT DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE ;
QUE CE TEXTE, QUI SE REFERE A L'OBJET DES ORGANISMES CONCERNES ET NON A LA FORME JURIDIQUE QU'ILS REVETENT, NE CONTIENT AUCUNE EXCLUSION ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QUE LE F.A.F.I.A. JOUISSAIT DE LA PERSONNALITE MORALE EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES PARTICULIERES LE REGISSANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.