SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 8-1 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966, 7 DU DECRET N° 69-294 DU 31 MARS 1969, 1, 2 ET 36 DU DECRET N° 81-460 DU 8 MAI 1981, ENSEMBLE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949 INSTITUANT UN TARIF MINISTERIEL POUR LE REGLEMENT DE CERTAINES PRESTATIONS SANITAIRES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES FRAIS D'ACQUISITION ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS NE PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE QUE S'ILS FIGURENT AU TARIF FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A M. X... ASSUJETTI AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES NON-SALARIES, LE REMBOURSEMENT D'UN APPAREIL UROTAINER QU'IL AVAIT ACQUIS SUR PRESCRIPTION MEDICALE POUR SA FILLE MINEURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI PREVOIENT QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS D'APPAREILS NECESSAIRES POUR L'ASSURE ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, TANT DANS LE REGIME GENERAL AUX DISPOSITIONS DUQUEL LA DECISION ATTAQUEE A INEXACTEMENT FAIT REFERENCE QUE DANS LE REGIME DES NON-SALARIES AUQUEL M. X... EST ASSUJETTI, LA COUVERTURE DES FRAIS D'ACQUISITION DES APPPAREILS EST SUBORDONNEE A LEUR INSCRIPTION AU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATESTATIONS SANITAIRES ;
D'OU IL SUIT QU'AYANT CONSTATE QUE L'APPAREIL LITIGIEUX N'Y FIGURAIT PAS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 17 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE VIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-VIENNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;