SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 894 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE DON MANUEL D'UNE SOMME D'ARGENT FAIT AU MOYEN DE LA REMISE D'UN CHEQUE SUPPOSE, POUR QU'IL Y AIT DEPOUILLEMENT ACTUEL ET IRREVOCABLE DE LA PART DU DONATEUR, L'EXISTENCE D'UNE PROVISION DONT LE BENEFICIAIRE ACQUIERT LA PROPRIETE ;
ATTENDU QUE HENRI X..., DECEDE LE 17 AVRIL 1979 AVAIT, LE 1ER MARS 1979, TIRE SUR SON COMPTE A LA SOCIETE GENERALE UN CHEQUE DE 1. 500. 000 FRANCS ETABLI A L'ORDRE DE MME A..., SANS DISPOSER D'UNE PROVISION SUFFISANTE ;
QUE LORS DE SA PRESENTATION A L'ENCAISSEMENT, LE CHEQUE S'EST REVELE ENCORE SANS PROVISION ;
QUE MME A... A ASSIGNE LES HERITIERS X... EN PAIEMENT ET VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET QU'ELLE AVAIT FAIT PRATIQUER AUPRES DU NOTAIRE CHARGE DE LA SUCCESSION ;
QU'APRES AVOIR ENONCE QUE MME A...- LAQUELLE PRETENDAIT AVOIR BENEFICIE D'UNE LIBERALITE-TENAIT DE LA LOI LE DROIT D'AGIR CONTRE LES HERITIERS DU TIREUR EN PAIEMENT DU CHEQUE QU'ELLE POSSEDAIT, ET ESTIME QUE LA PREUVE DU VICE DU CONSENTEMENT, DE LA POSSESSION EQUIVOQUE OU DE LA CONDITION DU PAIEMENT, TOUS MOYENS INVOQUES PAR LES CONSORTS X..., N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ACCUEILLI LES DEMANDES DE MME A... ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, FAUTE DE PROVISION CONSTITUEE AVANT LE DECES D'HENRI X..., L'OPERATION NE POUVAIT REALISER UN DON MANUEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;