STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CARPENTRAS DU 28 SEPTEMBRE 1984 QUI, POUR BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 500 F ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR DE L'USINE DE CARPENTRAS ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE L'EXISTENCE D'UN ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT L'EXPLOITATION DE L'USINE ET FIXANT LES SEUILS ADMIS DE NUISANCES SONORES ;SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 34-8° DU CODE PENAL ;LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE BRUITS ET VIBRATIONS OCCASIONNES PAR LES INSTALLATIONS DE L'USINE PREGYPAN, EXPLOITEE A CARPENTRAS PAR LA SOCIETE PLATRES LAFARGE, X..., DIRECTEUR DES EXPLOITATIONS DE LADITE SOCIETE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR ETE L'AUTEUR DE BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES, TROUBLANT LA TRANQUILLITE DES HABITANTS ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL N'A ETE VERSE AUX DEBATS AUCUN DOCUMENT CONTENANT DELEGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR DE L'USINE DE CARPENTRAS, NOTAMMENT QUANT AU CHOIX DU CONCASSEUR ET DE SON SYSTEME D'ISOLATION ;
QUE SI LE CARACTERE PROFESSIONNEL ET INVOLONTAIRE DES NUISANCES ALLEGUEES EST INCONTESTABLE, CES DERNIERES N'EN DEPASSENT PAS MOINS LE SEUIL TOLERABLE DANS LES RELATIONS DE VOISINAGE ;
QU'ENFIN L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 JUIN 1983 N'AUTORISE EN RIEN LES NUISANCES CONSTATEES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS A ETE ECARTEE ;
QUE D'AUTRE PART, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE VOLONTE DE NUIRE, LA CONTRAVENTION DE TAPAGE NOCTURNE EST CARACTERISEE, DES LORS QUE LE PREVENU A EU CONSCIENCE DU TROUBLE CAUSE AU VOISINAGE PAR L'INSTALLATION DONT IL ETAIT RESPONSABLE ET N'A PRIS AUCUNE MESURE POUR Y REMEDIER ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.