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19/11/1985 | FRANCE | N°84-15778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1985, 84-15778


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT DE LA REGION DAUPHINOISE, DEVENUE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE-COURANT A MME X... ;

QUE LA BANQUE A CONSENTI VERBALEMENT A SA CLIENTE UNE OUVERTURE DE CREDIT ;

QUE LE 6 DECEMBRE 1980 LA BANQUE A FAIT CONNAITRE A MME X... QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN SOLDE DEBITEUR ELLE REFUSAIT DE PAYER DEUX CHEQUES EMIS PAR CELLE-CI ;

QUE MME

X... A ASSIGNE LA BANQUE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT DE LA REGION DAUPHINOISE, DEVENUE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE (LA BANQUE) A OUVERT UN COMPTE-COURANT A MME X... ;

QUE LA BANQUE A CONSENTI VERBALEMENT A SA CLIENTE UNE OUVERTURE DE CREDIT ;

QUE LE 6 DECEMBRE 1980 LA BANQUE A FAIT CONNAITRE A MME X... QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN SOLDE DEBITEUR ELLE REFUSAIT DE PAYER DEUX CHEQUES EMIS PAR CELLE-CI ;

QUE MME X... A ASSIGNE LA BANQUE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE RESULTANT DU BLOCAGE BRUTAL ET SANS PREAVIS DE SON COMPTE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN EXCLUANT TOUTE FAUTE A LA CHARGE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE PAIEMENT DES DEUX CHEQUES REJETES AURAIT AMENE LA BANQUE A PORTER LE DECOUVERT A UNE SOMME REPRESENTANT PLUS DU DOUBLE DE L'AUTORISATION CONSENTIE ET QUE LA BANQUE ETAIT FONDEE SUPPRIMER SANS PREAVIS SON CONCOURS ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BANQUE ACCORDAIT EN REALITE A MME X... "UN DECOUVERT DIFFERE ET PERMANENT NETTEMENT PLUS IMPORTANT QUE L'AUTORISATION DE CAISSE... QU'ELLE AVAIT ACCEPTEE", ET DES LORS QUE MME X... SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDITE N'AVOIR PAS ETE MISE EN DEMEURE D'APURER LE SOLDE DE SON COMPTE SOUS PEINE DE SUPPRESSION DU DECOUVERT, LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT AU DECOUVERT CONSENTI A L'ORIGINE POUR CONSTATER L'EXISTENCE D'UN DEPASSEMENT JUSTIFIANT LE REFUS DE PAIEMENT SANS PREAVIS DES CHEQUES LITIGIEUX, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI RESULTAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15778
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Brusque rupture - Défaut d'avertissement préalable - Constatation - EFfet nécessaire.

* BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Refus de paiement - Provision - Absence - Ouverture de crédit - Cessation de la convention.

* CHEQUE - Provision - Absence - Ouverture de crédit - Cessation de la convention - Défaut d'avertissement préalable.

* COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Suppression de facilités de crédit - Brusque rupture - Défaut d'avertissement préalable - Constatation - EFfet nécessaire.

Ne tire pas les conséquences qui résultent de ses constatations, la Cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'une banque avait refusé de payer des chèques litigieux alors qu'elle avait verbalement consenti à son client, titulaire d'un compte courant "un découvert différé et permanent nettement plus important que l'autorisation de caisse qu'elle avait accepté" et n'avait pas mis en demeure son client d'apurer le solde de son compte, retient que la banque était fondée à supprimer sans préavis son concours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre 1, 26 juin 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-07-21 Bulletin 1981 IV n° 327 p. 259 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-11-06 Bulletin 1984 IV n° 293 p. 237 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1985, pourvoi n°84-15778, Bull. civ. 1985 IV n° 275 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 275 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15778
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