SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UNE SUCCESSION NE SE PRESUME PAS ;
ATTENDU QUE RENE Y..., QUI S'EST MARIE QUATRE FOIS, EST DECEDE LE 9 AOUT 1981, APRES AVOIR FAIT DONATION DE SES BIENS A SA QUATRIEME EPOUSE MME X... ET LAISSANT POUR SEUL HERITIER RESERVATAIRE SON FILS M. ROLAND Y... ;
QU'EN 1970 IL AVAIT CONSENTI A CELLE QUI ALLAIT DEVENIR SA TROISIEME EPOUSE, MME Z..., DECEDEE EN 1974, LA VENTE D'UN IMMEUBLE ;
QUE M. ROLAND Y..., PRETENDANT QUE CETTE VENTE DISSIMULAIT UNE DONATION, A FORME CONTRE M. PATRIC Z..., FILS DE MME Z..., UNE ACTION EN REDUCTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL M. LEGER OPPOSE QUE M. ROLAND GANEWSKY AVAIT AU COURS DE L'INSTANCE RENONCE A DEMANDER LA REDUCTION DU LEGS UNIVERSEL FAIT PAR SON PERE A MME X... ET QU'IL NE JUSTIFIAIT DONC PLUS D'AUCUN INTERET AU LITIGE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. ROLAND Y... NE POUVAIT PLUS FAIRE VALOIR DES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ET QUE SON ACTION N'ETAIT PLUS RECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QU'EN CONSENTANT, PAR ACTE NOTARIE DU 6 JUILLET 1982, A L'EXECUTION PURE ET SIMPLE DE LA DONATION DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS FAITE PAR RENE Y... A SON EPOUSE MME X..., M. ROLAND Y... AVAIT RENONCE A LA SUCCESSION DE SON PERE AU PROFIT DE MME X..., SA RENONCIATION PRESENTANT LE CARACTERE D'UNE CONVENTION TRANSLATIVE DE PROPRIETE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE M. ROLAND Y... AVAIT SEULEMENT RENONCE AU PROFIT DE MME X... A EXERCER L'ACTION EN REDUCTION QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 920 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;