SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR M. X... A UNE INJONCTION DE PAYER LA SOMME DE 4. 898, 45 FRANCS A LA SOCIETE D'ASSURANCES LA MUTUELLE DU POITOU, A DEBOUTE DE SA PRETENTION L'ASSUREUR, QUI SOUTENAIT QUE CETTE SOMME LUI ETAIT DUE AU TITRE DE PRIMES AFFERENTES A UNE POLICE AUTOMOBILE, ECHUES DURANT LA PERIODE DU 5 SEPTEMBRE 1981 AU 30 JUIN 1982 ;
ATTENDU QUE LA MUTUELLE DU POITOU REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QU'AUCUN CONTRAT NE S'ETAIT FORME ET QUE M. X..., QUI AVAIT REFUSE DE SIGNER LA POLICE LITIGIEUSE, N'AVAIT JAMAIS EU CONNAISSANCE DES STATUTS DE LA MUTUELLE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE LES CONTRACTANTS AVAIENT DECIDE, D'UN COMMUN ACCORD, DE FAIRE JOUER LA GARANTIE DES LE 5 SEPTEMBRE 1981 EN CONTRE PARTIE D'UN VERSEMENT INITIAL DE 500 FRANCS, CE QUI CARACTERISAIT LEUR ACCORD DE VOLONTES SUR L'EXECUTION IMMEDIATE DU CONTRAT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES DONT IL RESSORT QUE L'ASSUREUR ET L'ASSURE PEUVENT ETRE ENGAGES L'UN A L'EGARD DE L'AUTRE PAR LA SEULE REMISE D'UNE NOTE DE COUVERTURE ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, A DEFAUT DE DETERMINATION EXACTE DE LA PRIME, L'ACCORD DANS LE CADRE DUQUEL L'ASSURE A EFFECTUE UN VERSEMENT DE 500 FRANCS POUR BENEFICIER IMMEDIATEMENT DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR NE CONSTITUAIT PAS UNE NOTE DE COUVERTURE ENGAGEANT M. X... AU MOINS JUSQU'A SON REFUS EXPRES DE SOUSCRIRE LA POLICE, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LA DEMANDE D'ADHESION ANTERIEUREMENT FORMULEE, EN AOUT 1978, PAR M. X... NE COMPORTAIT AUCUNE MENTION RELATIVE AU MONTANT DE LA PRIME ET NE CONSTITUAIT MEME PAS UNE PROPOSITION D'ASSURANCE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'INTERESSE AIT MANDATE L'AGENT LOCAL DE LA MUTUELLE POUR SOUSCRIRE UNE POLICE EN SON NOM ET QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QU'IL AIT ADHERE AUX STATUTS DE CETTE MUTUELLE NI MEME QU'IL EN AIT PRIS CONNAISSANCE COMME L'EXIGE L'ARTICLE R. 112-1 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE LE TRIBUNAL EN A DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET QUE, PAR CES MOTIFS, QUI IMPLIQUENT NECESSAIREMENT L'ABSENCE DE TOUT DOCUMENT ASSIMILABLE A UNE NOTE DE COUVERTURE, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.