SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 9 MAI 1984) QU'APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE INTERVENUE LE 21 SEPTEMBRE 1979, LES CONSORTS Y... ONT, LE 9 OCTOBRE 1979, VENDU DEUX PARCELLES DE TERRE A LA COMMUNE DE COMBRAND ;
QUE ME X..., NOTAIRE A, LE 9 NOVEMBRE 1979 NOTIFIE LA VENTE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DE POITOU-CHARENTE EN INDIQUANT QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE SIMPLE INFORMATION ET QUE CETTE OPERATION ETAIT EXEMPTEE DU DROIT DE PREEMPTION : "CREATION D'UN LOTISSEMENT, UTILITE PUBLIQUE, CONSTRUCTIONS" ;
QUE SE FONDANT SUR L'ARTICLE 7 IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LES ARTICLES 7 ET 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ET L'ARTICLE 800 (DEVENU L'ARTICLE L. 412-12) DU CODE RURAL, LA S.A.F.E.R. A ASSIGNE LES VENDEURS ET L'ACQUEREUR EN NULLITE DE CETTE VENTE ;
ATTENDU QUE LA S.A.F.E.R. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 MODIFIE, LES OPERATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 MODIFIEE, BIEN QUE NE POUVANT PAS FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DE LA S.A.F.E.R., DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI ET QUE LA JUSTIFICATION DE LA REALITE DE L'EXEMPTION DOIT ETRE DONNEE DE FACON PRECISE PAR CERTIFICAT NOTARIE OU TOUT AUTRE MOYEN LORS DE LA DECLARATION DE CES OPERATIONS ;
QU'EN OUTRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU MEME DECRET L'ENGAGEMENT DE L'ACQUEREUR DE DONNER AUX TERRAINS DESTINES A LA CONSTRUCTION CETTE DESTINATION DOIT ETRE JOINT A LA DECLARATION DU PROPRIETAIRE ;
QU'EN CAS DE MECONNAISSANCE DE CES PRESCRIPTIONS, LA S.A.F.E.R. PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET SUSVISE ET DE L'ARTICLE 800, ALINEA 3, DU CODE RURAL, DEMANDER LA NULLITE DE LA VENTE AVEC DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, TOUT EN CONSTATANT QUE LA NOTIFICATION ADRESSEE A LA S.A.F.E.R. POSTERIEUREMENT A LA VENTE NE COMPORTAIT AUCUNE PRECISION SUR L'EXEMPTION DE CONSTRUCTION INVOQUEE PAR L'ACQUEREUR ET NE FAISAIT NULLEMENT ETAT DE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER DE DONNER AUX TERRAINS ACQUIS LA DESTINATION ENVISAGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;
MAIS ATTENDU QUE LES POUVOIRS CONFERES AUX S.A.F.E.R. PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960 NE POUVANT FAIRE ECHEC A L'ACTION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE LORSQUE CELLE-CI AGIT POUR L'INTERET PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES PREROGATIVES ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACQUISITION DES BIENS, CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 1979 ET A UN ARRETE PREFECTORAL DU 21 SEPTEMBRE 1979, TENDAIT A LA CREATION D'UN LOTISSEMENT DESTINE A RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE L'ENGAGEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 D'AFFECTER LES BIENS A LA CONSTRUCTION DANS UN DELAI DE CINQ ANS N'AVAIT PAS A ETRE EXIGE DE LA COMMUNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;