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19/11/1985 | FRANCE | N°84-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1985, 84-14251


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 9 MAI 1984) QU'APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE INTERVENUE LE 21 SEPTEMBRE 1979, LES CONSORTS Y... ONT, LE 9 OCTOBRE 1979, VENDU DEUX PARCELLES DE TERRE A LA COMMUNE DE COMBRAND ;

QUE ME X..., NOTAIRE A, LE 9 NOVEMBRE 1979 NOTIFIE LA VENTE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DE POITOU-CHARENTE EN INDIQUANT QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE SIMPLE INFORMATION ET QUE CETTE OPERATION ETAIT EXEMPTEE DU DROIT DE PREEMPTION : "CREATION D'UN LOTISSEMENT, UTILITE PUBLIQUE, CONSTRUCTIONS" ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 9 MAI 1984) QU'APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE INTERVENUE LE 21 SEPTEMBRE 1979, LES CONSORTS Y... ONT, LE 9 OCTOBRE 1979, VENDU DEUX PARCELLES DE TERRE A LA COMMUNE DE COMBRAND ;

QUE ME X..., NOTAIRE A, LE 9 NOVEMBRE 1979 NOTIFIE LA VENTE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DE POITOU-CHARENTE EN INDIQUANT QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE SIMPLE INFORMATION ET QUE CETTE OPERATION ETAIT EXEMPTEE DU DROIT DE PREEMPTION : "CREATION D'UN LOTISSEMENT, UTILITE PUBLIQUE, CONSTRUCTIONS" ;

QUE SE FONDANT SUR L'ARTICLE 7 IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LES ARTICLES 7 ET 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ET L'ARTICLE 800 (DEVENU L'ARTICLE L. 412-12) DU CODE RURAL, LA S.A.F.E.R. A ASSIGNE LES VENDEURS ET L'ACQUEREUR EN NULLITE DE CETTE VENTE ;

ATTENDU QUE LA S.A.F.E.R. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 MODIFIE, LES OPERATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 MODIFIEE, BIEN QUE NE POUVANT PAS FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DE LA S.A.F.E.R., DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI ET QUE LA JUSTIFICATION DE LA REALITE DE L'EXEMPTION DOIT ETRE DONNEE DE FACON PRECISE PAR CERTIFICAT NOTARIE OU TOUT AUTRE MOYEN LORS DE LA DECLARATION DE CES OPERATIONS ;

QU'EN OUTRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU MEME DECRET L'ENGAGEMENT DE L'ACQUEREUR DE DONNER AUX TERRAINS DESTINES A LA CONSTRUCTION CETTE DESTINATION DOIT ETRE JOINT A LA DECLARATION DU PROPRIETAIRE ;

QU'EN CAS DE MECONNAISSANCE DE CES PRESCRIPTIONS, LA S.A.F.E.R. PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET SUSVISE ET DE L'ARTICLE 800, ALINEA 3, DU CODE RURAL, DEMANDER LA NULLITE DE LA VENTE AVEC DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, TOUT EN CONSTATANT QUE LA NOTIFICATION ADRESSEE A LA S.A.F.E.R. POSTERIEUREMENT A LA VENTE NE COMPORTAIT AUCUNE PRECISION SUR L'EXEMPTION DE CONSTRUCTION INVOQUEE PAR L'ACQUEREUR ET NE FAISAIT NULLEMENT ETAT DE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER DE DONNER AUX TERRAINS ACQUIS LA DESTINATION ENVISAGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;

MAIS ATTENDU QUE LES POUVOIRS CONFERES AUX S.A.F.E.R. PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960 NE POUVANT FAIRE ECHEC A L'ACTION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE LORSQUE CELLE-CI AGIT POUR L'INTERET PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES PREROGATIVES ;

QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACQUISITION DES BIENS, CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 1979 ET A UN ARRETE PREFECTORAL DU 21 SEPTEMBRE 1979, TENDAIT A LA CREATION D'UN LOTISSEMENT DESTINE A RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE L'ENGAGEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 D'AFFECTER LES BIENS A LA CONSTRUCTION DANS UN DELAI DE CINQ ANS N'AVAIT PAS A ETRE EXIGE DE LA COMMUNE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14251
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Terrain destiné à la construction - Engagement de construire - Annexion à la notification préalable - Défaut - Effet - Vente à une collectivité publique agissant dans un intérêt public.

* COMMUNE - Contrat passé avec un particulier - Achat d'un immeuble - Terrain destiné à la construction - Droit de préemption de la SAFER.

* LOTISSEMENT - Vente - Terrain destiné à être loti - Acquisition par une collectivité publique - Droit de préemption de la SAFER.

Les pouvoirs conférés aux SAFER par l'article 15 de la loi du 5 août 1960 ne peuvent faire échec à l'action de la collectivité publique lorsque celle-ci agit pour l'intérêt public dans l'exercice de ses prérogatives. Par suite, l'arrêt qui constate que l'acquisition de biens par une commune tendait à la création d'un lotissement destiné à recevoir des constructions, retient justement que l'engagement exigé par l'article 8 du décret du 20 octobre 1962 d'affecter les biens à la construction dans un délai de cinq ans, pour soustraire la vente au droit de préemption de la SAFER n'avait pas à être exigé de la commune.


Références :

Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 art. 8
Loi 60-808 du 05 août 1960 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre civile section 2, 09 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1985, pourvoi n°84-14251, Bull. civ. 1985 III n° 147 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 147 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14251
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