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19/11/1985 | FRANCE | N°84-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1985, 84-12999


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE M. X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AYANT CONCLU UN MARCHE AVEC LA SOCIETE LYBIENNE AL ASSA, A DONNE INSTRUCTION A LA B.C.D. DE DELIVRER A LADITE SOCIETE UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE COUVRANT L'EVENTUELLE RESTITUTION D'UN ACOMPTE ;

QUE LA B.C.D. A DEMANDE A LA BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (LA B.I.A.), QU'ELLE A CONTRE GARANTIE, DE FOURNIR LA GARANTIE ;

QUE LA B.I.A. A CONTRE GARANTIE LA BANQUE LYBIENNE WAHDA BANK QUI A DONNE LA GARANTIE DE PREMIER RANG ;

QUE

LA B.I.A. AYANT DEMANDE VAINEMENT A LA B.C.D. DE PROROGER SON ENG...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QUE M. X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AYANT CONCLU UN MARCHE AVEC LA SOCIETE LYBIENNE AL ASSA, A DONNE INSTRUCTION A LA B.C.D. DE DELIVRER A LADITE SOCIETE UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE COUVRANT L'EVENTUELLE RESTITUTION D'UN ACOMPTE ;

QUE LA B.C.D. A DEMANDE A LA BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (LA B.I.A.), QU'ELLE A CONTRE GARANTIE, DE FOURNIR LA GARANTIE ;

QUE LA B.I.A. A CONTRE GARANTIE LA BANQUE LYBIENNE WAHDA BANK QUI A DONNE LA GARANTIE DE PREMIER RANG ;

QUE LA B.I.A. AYANT DEMANDE VAINEMENT A LA B.C.D. DE PROROGER SON ENGAGEMENT, FAUTE DE QUOI LA GARANTIE SERAIT APPELEE, A PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA B.C.D. POUR LE MONTANT DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR CETTE BANQUE ;

ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA B.I.A. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A RECU COMMUNICATION DE LA PROCEDURE LE 10 OCTOBRE 1983 ET A ETE AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA PRODUCTION DE LA B.I.A., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "LA CAUTION CONSENTIE PAR LA B.C.D. A ETE DONNEE AU PROFIT DE LA SOCIETE AL ASSA", QUE CETTE "CAUTION" NE POUVAIT ETRE MISE EN OEUVRE QUE TOUT AUTANT QUE LA SOCIETE AL ASSA AURAIT VERSE L'ACOMPTE PREVU ET QUE LA B.I.A., ENGAGEE ENVERS LA WAHDA BANK COMME LA B.C.D. A SON ENDROIT, NE SAURAIT SE PREVALOIR DU CARACTERE IRREVOCABLE ET INCONDITIONNEL DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS LES UNES ENVERS LES AUTRES PAR LES BANQUES INTERVENANTES DANS LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE DEMANDEE PAR LA SOCIETE AL ASSA, LA MISE EN OEUVRE DE TELS ENGAGEMENTS ETANT SUBORDONNEE, COMME L'INDIQUE EXPRESSEMENT LA CONVENTION, A L'EXISTENCE D'UNE DEMANDE ECRITE FAITE PAR LA SOCIETE AL ASSA ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA CONVENTION DU 26 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LA B.C.D. OBLIGEAIT IRREVOCABLEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT A PAYER LA B.I.A. A PREMIERE DEMANDE ECRITE DE SA PART, QUE CET ENGAGEMENT CONSTITUAIT UNE GARANTIE AUTONOME, INDEPENDANTE DU CONTRAT DE BASE COMME DES AUTRES ENGATEMENTS SOUSCRITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12999
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère autonome - Portée.

Il résulte des termes d'une convention par laquelle une banque s'obligeait irrévocablement et inconditionnellement à payer à première demande écrite de sa part une autre banque qu'elle avait contre garanti, que cet engagement constitue une garantie autonome indépendante du contrat de base contre des autres engagements souscrits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 2, 19 janvier 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-02-05 Bulletin 1985 IV n° 45 p. 38 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-11-20 Bulletin 1985 IV n° 277 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1985, pourvoi n°84-12999, Bull. civ. 1985 IV n° 274 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 274 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12999
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