M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 29 octobre 1981.
Mme le Premier président, constatant que le pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes et la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière a, par ordonnance du 9 juillet 1985, renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière.
M. X... invoque les deux moyens de cassation suivants :
Premier moyen : "Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X..., exposant, qui était employé, avec d'autres salariés, par la Société Nettoitout sur le chantier de nettoyage des locaux de l'Hypermarché Montlaur à Nîmes, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'arriéré de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts à défaut de réintégration, dirigée contre la Société Clean Service qui, ayant succédé sur ledit chantier, à dater du 15 avril 1978, à la Société Nettoitout après résiliation du marché qui la liait à Montlaur, a refusé de conserver l'exposant à son service, aux motifs propres ou adoptés des premiers juges qu'en l'espèce : - d'une part, la Société Nettoitout n'a pas cessé son activité, qu'elle existe toujours dans la même situation juridique, qu'elle n'a fait que perdre un client mécontent de sa prestation de service ; - d'autre part, que les salariés, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontraient pas qu'ils étaient affectés exclusivement au nettoyage du magasin Montlaur, leur affirmation "qu'ils ont toujours travaillé sur le chantier Montlaur" ne pouvant être tenue pour exacte, dès lors que le nouvel entrepreneur soutient que le personnel de la Société Nettoitout n'a pas été embauché spécialement pour le nettoyage du magasin Montlaur, alors que l'article L 122-12 du Code du travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes employés sous une direction nouvelle, peu important que le précédent exploitant eût continué une activité analogue sur d'autres chantiers, ni davantage que les salariés en place à la date du transfert eussent ou non été, par leur contrat, spécialement affectés à ce chantier si en fait ils y travaillaient au moment du changement d'exploitant ; d'où il suit qu'en estimant comme ils l'ont fait que l'article L 122-12 ne pourrait être utilement invoqué en l'espèce contre la Société Clean Service qui a succédé à la Société Nettoitout sur le chantier de nettoyage du magasin Montlaur, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision et, partant, ont violé par refus d'application ledit article L 122-12 du Code du travail ;"
Second moyen : "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Société Nettoitout, sans énoncer aucun motif au soutien de ce chef de décision, alors qu'après avoir dit que l'article L 122-12 du Code du travail ne peut être utilement invoqué en l'espèce et avoir débouté l'exposant X..., employé par ladite société sur le chantier de nettoyage de l'Hypermarché Montlaur, de toutes ses demandes contre la Société Clean Service qui, ayant succédé sur ce chantier à la Société Nettoitout, a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de l'exposant, devait nécessairement constater que la Société Nettoitout restait tenue de conserver l'exposant à son service ;"
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire ampliatif déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 19 août 1982 par Me Coutard, avocat de M. X....
Sur quoi, LA COUR, statuant en assemblée plénière,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en écartant l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, rejeté la demande de paiement de salaires et d'indemnités formée par M. X... contre la Société Clean Service, qui, ayant remplacé la Société Nettoitout dans le service de nettoyage des locaux de la Société Montlaur, avait refusé de lui maintenir son emploi, alors que l'article précité, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, devrait recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois, sous une direction nouvelle, peu important que les salariés en place à la date de transfert eussent été ou non spécialement affectés à ce chantier, s'ils y travaillaient au moment du changement d'exploitant ;
Mais attendu que l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la Société Nettoitout sans motiver sa décision sur ce point ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas conclu contre la Société Nettoitout, n'est pas recevable à critiquer le chef de la décision qui a mis celle-ci hors de cause ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.