SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-11, ALINEA 2 ET L. 412-15, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LA DESIGNATION, LE 28 JANVIER 1985, DE GEORGES X..., EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BROSSETTE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE L. 412-15, ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSAIT QU'EN CAS DE REDUCTION IMPORTANTE ET DURABLE DE L'EFFECTIF EN DESSOUS DE 50 SALARIES, LA SUPPRESSION DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL ETAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD IL INCOMBAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE DECIDER QUE LE MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL PRENAIT FIN ET QU'EN L'ESPECE, L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS SAISI L'ADMINISTRATION MALGRE LE DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, ET NON DE CES SUPPRESSIONS D'UN TEL MANDAT LE TRIBUNAL AUQUEL IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI CES CONDITIONS ETAIENT REUNIES, ET QUI ETAIT COMPETENT POUR LES CONNAITRE, A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;