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13/11/1985 | FRANCE | N°85-60374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 85-60374


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-11, ALINEA 2 ET L. 412-15, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LA DESIGNATION, LE 28 JANVIER 1985, DE GEORGES X..., EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BROSSETTE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE L. 412-15, ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSAIT QU'EN CAS DE REDUCTION IMPORTANTE ET DURABLE DE L'EFFECTIF EN DESSOUS DE 50 SALARIES, LA SUPPRESSION DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL ETAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QU'

A DEFAUT D'ACCORD IL INCOMBAIT AU DIRECTEUR DEPARTEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-11, ALINEA 2 ET L. 412-15, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LA DESIGNATION, LE 28 JANVIER 1985, DE GEORGES X..., EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BROSSETTE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE L. 412-15, ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSAIT QU'EN CAS DE REDUCTION IMPORTANTE ET DURABLE DE L'EFFECTIF EN DESSOUS DE 50 SALARIES, LA SUPPRESSION DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL ETAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD IL INCOMBAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE DECIDER QUE LE MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL PRENAIT FIN ET QU'EN L'ESPECE, L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS SAISI L'ADMINISTRATION MALGRE LE DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, ET NON DE CES SUPPRESSIONS D'UN TEL MANDAT LE TRIBUNAL AUQUEL IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI CES CONDITIONS ETAIENT REUNIES, ET QUI ETAIT COMPETENT POUR LES CONNAITRE, A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60374
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par l'employeur - Contestation des conditions de la désignation - Constatations nécessaires.

En refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'entreprise où travaillait ce salarié n'avait pas saisi l'administration malgré le différend qui l'opposait aux organisations syndicales quant à la suppression de ce délégué en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de 50 salariés, le tribunal qui était saisi d'une contestation relative aux conditions de la désignation d'un délégué syndical et non de la suppression d'un tel mandat et auquel il appartenait de rechercher si ces conditions étaient réunies, a violé l'article L 412-15 alinéa 1er du code du travail.


Références :

Code du travail L412-15 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 11 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°85-60374, Bull. civ. 1985 IV n° 535 p. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 535 p. 389

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60374
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