SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-20 (ALINEA 5), L. 424-1 (ALINEA 2) ET L. 434-1 (ALINEA 3) DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE D'UN MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL, DE DELEGUE DU PERSONNEL OU DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE EST, DE PLEIN DROIT, CONSIDERE COMME TEMPS DE TRAVAIL ET PAYE A L'ECHEANCE NORMALE, L'EMPLOYEUR QUI ENTEND CONTESTER L'USAGE DU TEMPS AINSI ALLOUE DEVANT SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT MICHELIN "SOCAP" DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE TROIS JOURS DE DELEGATION PRIS LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 1983 ET LE 4 OCTOBRE 1983 PAR M. X... AU TITRE DE SES DIFFERENTS MANDATS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DE DELEGUE SYNDICAL ET DE DELEGUE DU PERSONNEL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA PRESOMPTION INSTITUEE PAR LES ARTICLES SUSVISES A POUR EFFET DE DISPENSER LE REPRESENTANT DU PERSONNEL QUI S'EST ABSENTE POUR LA DUREE DES HEURES DE DELEGATION DE RAPPORTER LA PREUVE QUE CELLES-CI ONT ETE UTILISEES POUR DES ACTIVITES SE RATTACHANT A L'EXERCICE DU MANDAT REPRESENTATIF ET DONC D'OBLIGER L'EMPLOYEUR QUI CONTESTE LA BONNE UTILISATION DU TEMPS DE DELEGATION, A ETABLIR LE BIEN-FONDE DE SA CONTESTATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES ARTICLES L. 412-20, (ALINEA 5), L. 424-1, (ALINEA 2), ET L. 434-1, (ALINEA 3) DU CODE DU TRAVAIL IMPOSENT A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE PAYER A L'ECHEANCE NORMALE LE TEMPS ALLOUE, POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AUX DELEGUES SYNDICAUX ET AUX REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, TEMPS CONSIDERE DE PLEIN DROIT COMME TEMPS DE TRAVAIL, CES TEXTES NE DISPENSENT PAS LES BENEFICIAIRES DE CE VERSEMENT DE JUSTIFIER DE L'UTILISATION FAITE DU TEMPS POUR LEQUEL ILS ONT ETE PAYES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT REFUSE DE FOURNIR UNE QUELCONQUE EXPLICATION A CET EGARD, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-FERRAND ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RIOM, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;