SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1109 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... A ETE EMBAUCHE, A COMPTER DU 9 JUIN 1981, AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, PAR LA SOCIETE INEF, EN QUALITE DE RESPONSABLE D'EXPLOITATION, SPECIALEMENT CHARGE DE CONTROLER LES ACTIVITES D'ENTRETIEN CONFIEES A LA SOCIETE PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE ;
QU'APRES LA RESILIATION, PAR CETTE COMPAGNIE, DE LA CONVENTION LA LIANT A LA SOCIETE INEF, UN SECOND CONTRAT DE TRAVAIL A ETE SIGNE LE 25 NOVEMBRE 1981 ENTRE LADITE SOCIETE ET M. X..., CELUI-CI DEVANT EXERCER LES FONCTIONS DE RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL POUR, ESSENTIELLEMENT, RECHERCHER DE NOUVEAUX CLIENTS ;
QU'AU COURS DE LA NOUVELLE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS PREVUE A CE SECOND CONTRAT, LA SOCIETE INEF A MIS FIN A CELUI-CI LE 5 FEVRIER 1982 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SES DEMANDES DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS CONSIDERER QUE LE SALARIE S'ETAIT LIBREMENT ENGAGE A EXECUTER UNE NOUVELLE PERIODE D'ESSAI PUISQUE, DANS LE MEME TEMPS, L'EMPLOYEUR NEGOCIAIT LA CESSATION DE L'ENTREPRISE, LE DOL ETANT AINSI ETABLI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PIECES VERSEES AUX DEBATS DEMONTRAIENT L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, LE GERANT DE LA SOCIETE INEF AYANT LUI-MEME SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE DEMANDE TENDANT A SE VOIR INTEGRE AU SEIN DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, ALORS QU'ENFIN, EN PRESENCE D'UNE MOTIVATION PRECISE, QUOIQUE NON OBLIGATOIRE, CONTENUE DANS LA LETTRE DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL DEVAIENT RECHERCHER SI LES MOTIFS ALLEGUES ETAIENT SERIEUX ET PERTINENTS ET S'ILS NE DISSIMULAIENT PAS, EN FAIT, UNE MALVEILLANCE OU UNE FRAUDE AUX REGLES SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ESTIME QU'AUCUNE FRAUDE NI AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'ABUS DE DROIT N'ETAIT ETABLI ET QUE C'ETAIT EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE M. X... AVAIT SIGNE LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 1981 ET ACCEPTE LA PERIODE D'ESSAI QUI Y ETAIT STIPULEE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE, LA RUPTURE DE CE CONTRAT ETANT INTERVENUE PENDANT CETTE PERIODE, L'EMPLOYEUR, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SE PREVALOIR D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, N'AVAIT PAS A JUSTIFIER DE L'EXISTENCE DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE QU'IL AVAIT INVOQUEE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.