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13/11/1985 | FRANCE | N°83-42610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 83-42610


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS DE SYNTHESE (S.I.P.S.Y.) QUI, APPARTENANT A UN GROUPE EXPLOITANT DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ET AVAIT ENGAGE M. Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, COMME DIRECTEUR MEDICAL INTERNATIONAL, A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1979, A LICENCIE L'INTERESSE LE 26 FEVRIER 1980, LUI REPROCHANT D'AVOIR OUTREPASSE LES PREROGATIVES DE SES FONCTIONS EN PRENANT DES INITIATIVES INOPPORTUNES AUPRES DE L'ADMINISTRATION, ET CONTRAIRES A LA CO

NFIANCE NECESSAIRE A LA POURSUITE DE LEUR COLLABORATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS DE SYNTHESE (S.I.P.S.Y.) QUI, APPARTENANT A UN GROUPE EXPLOITANT DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ET AVAIT ENGAGE M. Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, COMME DIRECTEUR MEDICAL INTERNATIONAL, A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1979, A LICENCIE L'INTERESSE LE 26 FEVRIER 1980, LUI REPROCHANT D'AVOIR OUTREPASSE LES PREROGATIVES DE SES FONCTIONS EN PRENANT DES INITIATIVES INOPPORTUNES AUPRES DE L'ADMINISTRATION, ET CONTRAIRES A LA CONFIANCE NECESSAIRE A LA POURSUITE DE LEUR COLLABORATION ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN RETENANT QUE L'INTERVENTION DU SALARIE - DANS LE CADRE DES RESPONSABILITES QUI PESAIENT SUR LUI - S'ETAIT REVELEE PAR LA SUITE BENEFIQUE POUR LA SANTE PUBLIQUE ET L'INFORMATION OBJECTIVE DES PRATICIENS PUISQU'ELLE AVAIT ETE SUIVIE PAR L'INDICATION EN 1980 ET 1981, DANS LE DICTIONNAIRE VIDAL, DES EFFETS SECONDAIRES DU PIVALONE ALORS QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS PRECISEMENT ANTERIEUREMENT ;

QU'EN DEFINITIVE, LE DOCTEUR Y... AVAIT AGI EN MEDECIN ET NON EN SIMPLE COMMERCANT ;

QUE SON INITIATIVE, LOIN D'ETRE CRITIQUABLE, ETAIT HONNETE ET BENEFIQUE POUR TOUS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR QUALIFIER D'ABUSIF LE LICENCIEMENT, SE BORNER A INVOQUER LES CONSEQUENCES, POSTERIEURES AU LICENCIEMENT, DES INITIATIVES SPONTANEES DU DOCTEUR Y..., DELAISSANT LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y. QUI FAISAIENT EXPRESSEMENT VALOIR QUE LA FAUTE DU DOCTEUR Y..., DONT LE COMPORTEMENT DEVAIT ETRE APPRECIE EN TANT QUE SALARIE ET SUBORDONNE HIERARCHIQUE, ETAIT CARACTERISEE PAR UN ABUS DE FONCTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOCTEUR Y..., AGISSANT EN LA CIRCONSTANCE AVEC L'ACCORD DES MEDECINS DU DEPARTEMENT DE RECHERCHE CLINIQUE DE SON EMPLOYEUR, S'ETAIT BORNE A RENDRE COMPTE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y. D'UN ENTRETIEN CONFIDENTIEL AVEC LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE PHARMACOVIGILANCE, DEPENDANT DU MINISTERE DE LA SANTE, ET DONT ILS NOTAIENT QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UN ORGANISME DE REPRESSION, ET A INFORMER L'EMPLOYEUR QUE SON INTERLOCUTEUR SOUHAITAIT UNE RENCONTRE OFFICIELLE A UNE DATE DETERMINEE, ONT DEDUIT QU'AINSI, LE SALARIE, CHARGE, SELON LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y., DE CONSTITUER POUR L'EXPORTATION DES DOSSIERS MEDICAUX, ET MU PAR UN SOUCI DE BONNE INFORMATION DES PRATICIENS SUSCEPTIBLES DE PRESCRIRE UN MEDICAMENT DONT CERTAINS EFFETS DEFAVORABLES AVAIENT ETE OBSERVES, AVAIT AGI EN DEFINITIVE A LA FOIS DANS L'INTERET BIEN COMPRIS DU LABORATOIRE, DONT LE SERIEUX AURAIT PU ETRE MIS EN DOUTE, ET DANS CELUI SUPERIEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ;

QU'AYANT DONC REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL, QUI A EN OUTRE RETENU LE CARACTERE BRUTAL DU LICENCIEMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42610
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Directeur médical international - Avertissement des autorités administratives des effets secondaires défavorables d'un médicament.

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, après avoir constaté qu'un médecin, engagé comme directeur médical international par une société appartenant à un groupe exploitant des laboratoires pharmaceutiques et ayant rendu compte au président directeur général d'un entretien confidentiel avec le directeur d'un institut dépendant du ministère de la santé sur certains effets secondaires défavorables d'un médicament, avait agi dans l'intérêt bien compris d'un laboratoire dont le sérieux aurait pu être mis en doute et dans celui supérieur de la santé publique, ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°83-42610, Bull. civ. 1985 IV n° 527 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 527 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42610
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