SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS DE SYNTHESE (S.I.P.S.Y.) QUI, APPARTENANT A UN GROUPE EXPLOITANT DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ET AVAIT ENGAGE M. Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, COMME DIRECTEUR MEDICAL INTERNATIONAL, A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1979, A LICENCIE L'INTERESSE LE 26 FEVRIER 1980, LUI REPROCHANT D'AVOIR OUTREPASSE LES PREROGATIVES DE SES FONCTIONS EN PRENANT DES INITIATIVES INOPPORTUNES AUPRES DE L'ADMINISTRATION, ET CONTRAIRES A LA CONFIANCE NECESSAIRE A LA POURSUITE DE LEUR COLLABORATION ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN RETENANT QUE L'INTERVENTION DU SALARIE - DANS LE CADRE DES RESPONSABILITES QUI PESAIENT SUR LUI - S'ETAIT REVELEE PAR LA SUITE BENEFIQUE POUR LA SANTE PUBLIQUE ET L'INFORMATION OBJECTIVE DES PRATICIENS PUISQU'ELLE AVAIT ETE SUIVIE PAR L'INDICATION EN 1980 ET 1981, DANS LE DICTIONNAIRE VIDAL, DES EFFETS SECONDAIRES DU PIVALONE ALORS QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS PRECISEMENT ANTERIEUREMENT ;
QU'EN DEFINITIVE, LE DOCTEUR Y... AVAIT AGI EN MEDECIN ET NON EN SIMPLE COMMERCANT ;
QUE SON INITIATIVE, LOIN D'ETRE CRITIQUABLE, ETAIT HONNETE ET BENEFIQUE POUR TOUS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR QUALIFIER D'ABUSIF LE LICENCIEMENT, SE BORNER A INVOQUER LES CONSEQUENCES, POSTERIEURES AU LICENCIEMENT, DES INITIATIVES SPONTANEES DU DOCTEUR Y..., DELAISSANT LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y. QUI FAISAIENT EXPRESSEMENT VALOIR QUE LA FAUTE DU DOCTEUR Y..., DONT LE COMPORTEMENT DEVAIT ETRE APPRECIE EN TANT QUE SALARIE ET SUBORDONNE HIERARCHIQUE, ETAIT CARACTERISEE PAR UN ABUS DE FONCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOCTEUR Y..., AGISSANT EN LA CIRCONSTANCE AVEC L'ACCORD DES MEDECINS DU DEPARTEMENT DE RECHERCHE CLINIQUE DE SON EMPLOYEUR, S'ETAIT BORNE A RENDRE COMPTE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y. D'UN ENTRETIEN CONFIDENTIEL AVEC LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE PHARMACOVIGILANCE, DEPENDANT DU MINISTERE DE LA SANTE, ET DONT ILS NOTAIENT QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UN ORGANISME DE REPRESSION, ET A INFORMER L'EMPLOYEUR QUE SON INTERLOCUTEUR SOUHAITAIT UNE RENCONTRE OFFICIELLE A UNE DATE DETERMINEE, ONT DEDUIT QU'AINSI, LE SALARIE, CHARGE, SELON LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.I.P.S.Y., DE CONSTITUER POUR L'EXPORTATION DES DOSSIERS MEDICAUX, ET MU PAR UN SOUCI DE BONNE INFORMATION DES PRATICIENS SUSCEPTIBLES DE PRESCRIRE UN MEDICAMENT DONT CERTAINS EFFETS DEFAVORABLES AVAIENT ETE OBSERVES, AVAIT AGI EN DEFINITIVE A LA FOIS DANS L'INTERET BIEN COMPRIS DU LABORATOIRE, DONT LE SERIEUX AURAIT PU ETRE MIS EN DOUTE, ET DANS CELUI SUPERIEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ;
QU'AYANT DONC REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL, QUI A EN OUTRE RETENU LE CARACTERE BRUTAL DU LICENCIEMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.