SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.434 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DU DECRET NUMERO 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE MME X..., QUI AVAIT ETE VICTIME ENTRE LE 3 MARS 1973 ET LE 26 JANVIER 19 76 DE TROIS ACCIDENTS DU TRAVAIL SUCCESSIFS AYANT CONSISTE EN DES ENTORSES DE LA CHEVILLE GAUCHE, A SOLLICITELA PRISE EN CHARGE, AU TITRE PROFESSIONNEL, DES SOINS DONT ELLE A FAIT L'OBJET LE 19 AVRIL 1978 ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LUI A OPPOSE UN REFUS SUR LE FONDEMENT DES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE MISE EN OEUVRE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'OCCASION D'UNE PRECEDENTE CONTESTATION PORTANT SUR DES SOINS DISPENSES EN 1976 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SON RECOURS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, S'AGISSANT DES MEMES LESIONS ET PAR CONSEQUENT DU MEME LITIGE, LA CAISSE ETAIT FONDEE A SE REFERER A CE RAPPORT D'EXPERTISE DONT LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT NOTIFIEES N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ET QUI, AYANT FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION DES SEQUELLES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AU 13 DECEMBRE 1976, AVAIT ENTRAINE L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE A COMPTER DE CETTE DATE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AVIS DE L'EXPERT NE S'IMPOSE, EN PRINCIPE ET SUR LE PLAN MEDICAL SEULEMENT, QUE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUI AVAIT MOTIVE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXPERTISE ET QUE LA FIXATION D'UNE DATE DE CONSOLIDATION NE FAIT PAS OBSTACLE A LA PRISE EN CHARGE ULTERIEURE, AU TITRE PROFESSIONNEL, DES SOINS D'ENTRETIEN OU PREVENTIFS D'AGGRAVATION RENDUS NECESSAIRES PAR LES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE FAIT ETAT D'AUCUNE DECISION ANTERIEURE ECARTANT LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'AFFECTATION AYANT DONNE LIEU AUX SOINS LITIGIEUX ET LA RATTACHANT, NOTAMMENT, A UN ETAT MORBIDE PREEXISTANT EVOLUANT POUR SON PROPRE COMPTE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;