SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ET L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE TUTELLE AYANT REFUSE LA TRANSFORMATION DE POSTES DE NIVEAU 2B EN POSTES DE NIVEAU 3 DANS LES PROJETS DE BUDGET ETABLIS POUR LES EXERCICES 1979 ET 1980 PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE, CELLE-CI N'A PU DONNER SUITE A LA DEMANDE DE M. X... ET DE SIX AUTRES DE SES AGENTS LESQUELS, DE NIVEAU 2B, SOLLICITAIENT LEUR CLASSIFICATION AU NIVEAU 3 A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE ET Y A FAIT DROIT AUX MOTIFS QUE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONCERNES DEVANT S'APPRECIER AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE L'AVENANT DU 29 MARS 1978 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LE LITIGE RELEVAIT DES LORS DE LA COMPETENCE DE CETTE JURIDICTION ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LESDITS AGENTS REMPLISSAIENT LES CRITERES DEFINIS PAR CE TEXTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ESPECE IL NE S'AGISSAIT PAS D'APPRECIER LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES EN CAUSE MAIS DE DIRE AUX LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE DE TUTELLE, SI LEURS FONCTIONS JUSTIFIAIENT LA TRANSFORMATION DE POSTES ET ALORS QUE LES JUGES JUDICIAIRES NE POUVAIENT SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'ADMINISTRATION SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES D'UNE TELLE TRANSFORMATION ET S'IMMISCER AINSI DANS L'EXERCICE D'UNE TUTELLE DONT LE CONTROLE NE RELEVE QUE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;