SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434-1 ET 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LE TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EST REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL ARRETE L'ORDRE DU JOUR AVEC LE SECRETAIRE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A PAYER A M. X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE CHANTEREINE, DES HEURES DE DELEGATIONS DEPASSANT SON CREDIT HORAIRE MENSUEL ET UTILISEES A ASSISTER LE 3 SEPTEMBRE 1980 A UNE REUNION DE MEMBRES DE CE COMITE AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE ETAIT MOTIVEE PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT MAIS D'UNE REUNION AYANT EU LIEU SANS CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL N'AVAIT PAS CONCOURU A L'ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L'EXAMEN D'UNE QUESTION OBJET D'UNE SEANCE REGULIEREMENT TENUE DEUX JOURS PLUS TARD, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;