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13/11/1985 | FRANCE | N°82-41701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-41701


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434-1 ET 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LE TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EST REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL ARRETE L'ORDRE DU JOUR AVEC LE SECRETAIRE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A PAYER A M. X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE CHANTEREINE, DES HEURES DE DELEGATIONS DEPASSANT SON CREDIT HORAIRE MENSUEL

ET UTILISEES A ASSISTER LE 3 SEPTEMBRE 1980 A UNE REUNION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434-1 ET 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LE TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EST REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL ARRETE L'ORDRE DU JOUR AVEC LE SECRETAIRE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A PAYER A M. X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE CHANTEREINE, DES HEURES DE DELEGATIONS DEPASSANT SON CREDIT HORAIRE MENSUEL ET UTILISEES A ASSISTER LE 3 SEPTEMBRE 1980 A UNE REUNION DE MEMBRES DE CE COMITE AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE ETAIT MOTIVEE PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT MAIS D'UNE REUNION AYANT EU LIEU SANS CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL N'AVAIT PAS CONCOURU A L'ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L'EXAMEN D'UNE QUESTION OBJET D'UNE SEANCE REGULIEREMENT TENUE DEUX JOURS PLUS TARD, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41701
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions - Réunion irrégulière du comité d'entreprise.

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions - Réunion irrégulière du comité d'entreprise.

Il résulte des articles L 434-1 et L 434-4 du code du travail alors en vigueur que si le temps passé aux séances du comité d'établissement est rémunéré comme temps de travail, le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant lequel arrête l'ordre du jour avec le secrétaire. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un membre suppléant du comité d'entreprise des heures de délégation pour l'assistance de celui-ci à une réunion ayant eu lieu sans convocation de l'employeur ou de son représentant lequel n'avait pas concouru à l'établissement de l'ordre du jour et alors qu'il n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une question objet d'une séance régulièrement tenue deux jours plus tard.


Références :

Code du travail L434-1, L434-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne, 23 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°82-41701, Bull. civ. 1985 IV n° 525 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 525 p. 382

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41701
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