SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1967, VINCENT MOUTON, ALORS AGE DE 9 ANS, A ETE RENVERSE ET GRIEVEMENT BLESSE PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME X... QUI A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES FRAIS DE SOINS ET D'HOSPITALISATION EXPOSES PAR CET ORGANISME POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS CONSTITUANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION DONT L'ARRET ATTAQUE A FAIT AINSI UNE INTERPRETATION ERRONEE, QUE L'INDEMNITE EN CAPITAL QU'ELLE AVAIT ALLOUEE COUVRAIT L'ENSEMBLE DES SOINS ENTRAINES PAR LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ET QU'AINSI, LE PREJUDICE CORRESPONDANT AUX SOINS HOSPITALIERS FUTURS SE TROUVAIT ENTIEREMENT REPARE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE JUGEMENT, RENDU EN PRESENCE DE LA CAISSE, AYANT ACCORDE UNE INDEMNITE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN OUTRE, CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A CET ORGANISME LES FRAIS D'UNE HOSPITALISATION DURANT LAQUELLE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EST NECESSAIREMENT ASSUREE PAR LE SERVICE HOSPITALIER, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LA CAISSE N'AUTORISAIENT PAS LES JUGES DU FOND A PRONONCER AU PROFIT DE CELLE-CI UNE CONDAMNATION EXCEDANT L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN QUI AVAIT ETE FIXEE EN REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LE CONTENU DU JUGEMENT DU 24 MARS 1971, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER A L'EPOQUE L'IMPORTANCE ET LA PERIODICITE DES SOINS ET DES HOSPITALISATIONS QUI SERAIENT NECESSAIRES DANS L'AVENIR, LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT LIQUIDE QU'A LA DATE DE CETTE DECISION SA CREANCE, -LAQUELLE AVAIT ETE D'AILLEURS INCLUSE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME- ET AVAIT FORMULE POUR SES DEBOURS ULTERIEURS DES RESERVES DONT LE TRIBUNAL LUI AVAIT DONNE ACTE ;
QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES NOUVELLES DEPENSES DONT LA CAISSE FAISAIT ETAT CORRESPONDAIENT A UN ELEMENT DU PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 ET NOTAMMENT A L'EVALUATION QU'IL AVAIT FAITE DU DOMMAGE RESULTANT DE LA NECESSITE DU RECOURS A UNE TIERCE PERSONNE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU A CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.