SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MLLE X..., QUI SE TROUVAIT EN TRAITEMENT AU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN, EST TOMBEE PAR UNE FENETRE DU SECOND ETAGE ET S'EST BLESSEE ;
QU'ELLE A ASSIGNE EN REPARATION LE CENTRE ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPREVISIBLE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE CENTRE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME RELEVE QUE LE DOSSIER MEDICAL DE LA MALADE EVOQUAIT UN ETAT SCHIZOPHRENIQUE TUMULTUEUX, QU'AU COURS D'UN PRECEDENT SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT MLLE X... S'ETAIT PRIS LA TETE ENTRE LES BARREAUX D'UNE FENETRE EN ESSAYANT DE LA FRANCHIR, ET QUE L'INTERNE DE GARDE, LORS DE SON HOSPITALISATION, L'AVAIT TROUVEE ANGOISSEE ET DEPRIMEE, PARAISSANT LUTTER CONTRE DES PASSAGES A L'ACTE AGRESSIFS, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT AINSI CONSTATE UN ETAT NECESSITANT UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE FAUTE DE LAQUELLE LE CARACTERE IMPREVISIBLE DES FAITS NE POUVAIT ETRE RETENU, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT ET A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;