SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE PHOTOGRAPHE JAYDIE X... A PRIS DE NOMBREUX CLICHES POUR LA SOCIETE SOPEFF, QUI PUBLIE LA REVUE MARIE-FRANCE ;
QU'IL A ETE REMUNERE SUR PRESENTATION DE FACTURES DE DROITS D'AUTEUR QUI LUI ONT ETE REGLEES SANS RESERVE ET QUI PRECISAIENT QUE LES SOMMES RECLAMEES N'OUVRAIENT DROIT QU'A UNE SEULE REPRODUCTION ;
QU'AYANT VAINEMENT PRIE LA SOCIETE SOPEFF DE LUI RENDRE LES PELLICULES ENCORE EN SA POSSESSION, IL L'A ASSIGNEE EN RESTITUTION SOUS ASTREINTE ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
QU'ELLE A RESISTE EN PRETENDANT QUE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'ETAIT PAS APPLICABLE, LES PHOTOGRAPHIES DONT IL S'AGIT N'ETANT NI ARTISTIQUES NI DOCUMENTAIRES, QU'EN ADMETTANT QU'ELLES EUSSENT L'UN OU L'AUTRE DE CES CARACTERES, M. X... NE POUVAIT PAS EN ETRE L'AUTEUR EN RAISON DE SON ROLE LIMITE DANS LA PRISE DES CLICHES, QUE SI CETTE QUALITE LUI ETAIT NEANMOINS RECONNUE, ELLE AVAIT ALORS ELLE-MEME LA QUALITE DE COAUTEUR COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU SIEN, ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DU SUPPORT MATERIEL CONSTITUE PAR LES PELLICULES IMPRESSIONNEES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE CES MOYENS DE DEFENSE ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE M. X... ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPEFF REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LA PROTECTION SPECIFIQUE INSTITUEE PAR CETTE LOI NE CONCERNE QUE LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE ET QU'EN L'ESPECE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR M. X... PRESENTAIENT UN TEL CARACTERE EN NEGLIGEANT DELIBEREMENT LA PART EXCLUSIVE PRISE PAR LA SOCIETE SOPEFF DANS L'INSPIRATION, LA CONCEPTION ET LA COMPOSITION DE CES PHOTOGRAPHIES ET MANIFESTEE NOTAMMENT, COMME L'ARRET ATTAQUE LE RELEVE LUI-MEME, PAR LE CHOIX - QU'ELLE AVAIT ETE SEULE A FAIRE - DU DECOR, DES VETEMENTS, DES MANNEQUINS ET DE LEURS ATTITUDES, CE QUI REDUISAIT LE ROLE DE M. X... A CELUI D'UN SIMPLE EXECUTANT PROFESSIONNEL, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE PRECITE ;
ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR AVOIR CONDAMNE LA SOPEFF A DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE SA RESISTANCE ABUSIVE, SANS CARACTERISER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT QU'AVAIT CETTE SOCIETE D'AGIR EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES PHOTOGRAPHIES LITIGIEUSES "ONT UN CARACTERE ARTISTIQUE PAR LA VIE QUI SE DEGAGE DES VISAGES, LA QUALITE DES CONTRASTES, DES COULEURS ET DES RELIEFS AINSI QUE PAR LE JEU DE LA LUMIERE ET DES VOLUMES, REFLETANT LA PERSONNALITE DE LEUR AUTEUR" ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET EN ENONCANT QUE M. X..., QUI A CHOISI L'OBJECTIF, REGLE L'ECLAIRAGE, FAIT LE CADRAGE ET LA MISE AU POINT ET DETERMINE L'ANGLE DE PRISE DE VUE AINSI QUE L'INSTANT CONVENABLE ET LE TEMPS DE POSE, EST LE SEUL AUTEUR DE TOUS LES CLICHES PRIS DANS CES CONDITIONS ;
ET ATTENDU, SUR LE SECOND POINT, QU'AU VU DE L'ENSEMBLE DE SES CONSTATATIONS, ET AYANT NOTAMMENT RELEVE QUE LES FACTURES REGLEES SANS RESERVE VISAIENT EXPRESSEMENT DES DROITS D'AUTEUR POUR UNE SEULE REPRODUCTION, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ARGUMENTATION EN DEFENSE DE LA SOPEFF, QUE LA RESISTANCE DE CELLE-CI AVAIT ETE ABUSIVE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.