La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1985 | FRANCE | N°84-12187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1985, 84-12187


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE PHOTOGRAPHE JAYDIE X... A PRIS DE NOMBREUX CLICHES POUR LA SOCIETE SOPEFF, QUI PUBLIE LA REVUE MARIE-FRANCE ;

QU'IL A ETE REMUNERE SUR PRESENTATION DE FACTURES DE DROITS D'AUTEUR QUI LUI ONT ETE REGLEES SANS RESERVE ET QUI PRECISAIENT QUE LES SOMMES RECLAMEES N'OUVRAIENT DROIT QU'A UNE SEULE REPRODUCTION ;

QU'AYANT VAINEMENT PRIE LA SOCIETE SOPEFF DE LUI RENDRE LES PELLICULES ENCORE EN SA POSSESSION, IL L'A ASSIGNEE EN RESTITUTION SOUS ASTREINTE ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

QU'ELLE A RESISTE EN PRETENDANT Q

UE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'ETAIT PAS APPLICABLE, LES PHOTOGRAPHI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE PHOTOGRAPHE JAYDIE X... A PRIS DE NOMBREUX CLICHES POUR LA SOCIETE SOPEFF, QUI PUBLIE LA REVUE MARIE-FRANCE ;

QU'IL A ETE REMUNERE SUR PRESENTATION DE FACTURES DE DROITS D'AUTEUR QUI LUI ONT ETE REGLEES SANS RESERVE ET QUI PRECISAIENT QUE LES SOMMES RECLAMEES N'OUVRAIENT DROIT QU'A UNE SEULE REPRODUCTION ;

QU'AYANT VAINEMENT PRIE LA SOCIETE SOPEFF DE LUI RENDRE LES PELLICULES ENCORE EN SA POSSESSION, IL L'A ASSIGNEE EN RESTITUTION SOUS ASTREINTE ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

QU'ELLE A RESISTE EN PRETENDANT QUE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'ETAIT PAS APPLICABLE, LES PHOTOGRAPHIES DONT IL S'AGIT N'ETANT NI ARTISTIQUES NI DOCUMENTAIRES, QU'EN ADMETTANT QU'ELLES EUSSENT L'UN OU L'AUTRE DE CES CARACTERES, M. X... NE POUVAIT PAS EN ETRE L'AUTEUR EN RAISON DE SON ROLE LIMITE DANS LA PRISE DES CLICHES, QUE SI CETTE QUALITE LUI ETAIT NEANMOINS RECONNUE, ELLE AVAIT ALORS ELLE-MEME LA QUALITE DE COAUTEUR COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU SIEN, ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DU SUPPORT MATERIEL CONSTITUE PAR LES PELLICULES IMPRESSIONNEES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE CES MOYENS DE DEFENSE ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE M. X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPEFF REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LA PROTECTION SPECIFIQUE INSTITUEE PAR CETTE LOI NE CONCERNE QUE LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE ET QU'EN L'ESPECE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR M. X... PRESENTAIENT UN TEL CARACTERE EN NEGLIGEANT DELIBEREMENT LA PART EXCLUSIVE PRISE PAR LA SOCIETE SOPEFF DANS L'INSPIRATION, LA CONCEPTION ET LA COMPOSITION DE CES PHOTOGRAPHIES ET MANIFESTEE NOTAMMENT, COMME L'ARRET ATTAQUE LE RELEVE LUI-MEME, PAR LE CHOIX - QU'ELLE AVAIT ETE SEULE A FAIRE - DU DECOR, DES VETEMENTS, DES MANNEQUINS ET DE LEURS ATTITUDES, CE QUI REDUISAIT LE ROLE DE M. X... A CELUI D'UN SIMPLE EXECUTANT PROFESSIONNEL, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE PRECITE ;

ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR AVOIR CONDAMNE LA SOPEFF A DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE SA RESISTANCE ABUSIVE, SANS CARACTERISER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT QU'AVAIT CETTE SOCIETE D'AGIR EN JUSTICE ;

MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES PHOTOGRAPHIES LITIGIEUSES "ONT UN CARACTERE ARTISTIQUE PAR LA VIE QUI SE DEGAGE DES VISAGES, LA QUALITE DES CONTRASTES, DES COULEURS ET DES RELIEFS AINSI QUE PAR LE JEU DE LA LUMIERE ET DES VOLUMES, REFLETANT LA PERSONNALITE DE LEUR AUTEUR" ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET EN ENONCANT QUE M. X..., QUI A CHOISI L'OBJECTIF, REGLE L'ECLAIRAGE, FAIT LE CADRAGE ET LA MISE AU POINT ET DETERMINE L'ANGLE DE PRISE DE VUE AINSI QUE L'INSTANT CONVENABLE ET LE TEMPS DE POSE, EST LE SEUL AUTEUR DE TOUS LES CLICHES PRIS DANS CES CONDITIONS ;

ET ATTENDU, SUR LE SECOND POINT, QU'AU VU DE L'ENSEMBLE DE SES CONSTATATIONS, ET AYANT NOTAMMENT RELEVE QUE LES FACTURES REGLEES SANS RESERVE VISAIENT EXPRESSEMENT DES DROITS D'AUTEUR POUR UNE SEULE REPRODUCTION, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ARGUMENTATION EN DEFENSE DE LA SOPEFF, QUE LA RESISTANCE DE CELLE-CI AVAIT ETE ABUSIVE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12187
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Photographie - Eléments d'inspiration choisis par le client - Clichés reflétant la personnalité du photographe.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de reproduction - Cession - Photographies - Cession limitée à une seule reproduction - Restitution des négatifs.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que des photographies avaient un caractère artistique - bien que la société pour le compte de qui elles avaient été réalisées ait choisi un certain nombre d'éléments relatifs à leur inspiration et à leur conception - relève que ces clichés reflétaient la personnalité de leur auteur par diverses caractéristiques et que le photographe, qui avait choisi l'objectif et procédé lui-même aux réglages, cadrages et détermination du temps de pose, était le seul auteur de tous les clichés, de sorte que la société était tenue de lui restituer les pellicules encore en sa possession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 B, 01 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1975-02-04 Bulletin 1975 I n° 47 (1) p. 45 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1985, pourvoi n°84-12187, Bull. civ. 1985 I n° 300 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 300 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award